Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 nov. 2025, n° 2520157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Samba, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre aux services préfectoraux du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un arrêté d’expulsion ; qu’il est entré en France par une procédure de regroupement familial à l’âge de cinq ans ; que l’ensemble de ses attaches familiales sont établies en France ; qu’il ne peut occuper un emploi ou suivre de formation et que la décision d’expulsion fait obstacle à sa réinsertion dans le cadre de sa libération conditionnelle soumis à une obligation de travail.
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen particulier quant à sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale en méconnaissance des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace grave pour l’ordre public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2500566, enregistrée le 14 janvier 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 5 novembre 1995 à Djebala (Algérie) est entré en France le 19 septembre 2003 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Il a été condamné le 13 décembre 2017, par la Cour d’assise de la Loire à une peine de seize ans d’emprisonnement pour des faits de meurtre et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Il a été titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 26 février 2014 au 2 février 2024 et a été mis en possession d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 24 septembre 2024 au 23 décembre 2024. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a ordonné l’expulsion de M. B… du territoire français. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait demandé l’annulation de la décision attaquée dans le délai de deux mois qui lui était imparti alors qu’elle comportait la mention des voies et délais de recours. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… étant irrecevable pour tardiveté, elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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