Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2025, n° 2507181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. C B, représenté par Me Chabane, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai d’une semaine à compter de la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est dans l’impossibilité d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française en raison d’un dysfonctionnement de l’ANEF, qu’aucun rendez-vous au point d’accès numérique ne lui a été proposé, qu’il se trouve ainsi placé dans une situation précaire avec le risque d’être éloigné et dans l’impossibilité de travailler et qu’il est privé des garanties s’attachant à la procédure d’examen d’un titre de séjour et de la possibilité de contester un éventuel refus de titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, premièrement, en ce qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— deuxièmement, elle méconnaît le 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— troisièmement, elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— enfin, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il est marié à une ressortissante française et est entré régulièrement en France.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le n° 2507191 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 30 août 1995, s’est marié avec un ressortissante française le 23 octobre 2023. Après la transcription de son acte de mariage, il a obtenu un visa de long séjour portant la mention « famille de français », le 10 janvier 2024. Il a déposé une demande de titre de séjour, le 21 février 2024, en sélectionnant à tort la catégorie « membre de famille de ressortissant communautaire » au lieu de « membre de famille de ressortissant français ». Cette demande a ainsi été clôturée, le 14 août 2024. Une deuxième demande, déposée le 9 août 2024, a également été clôturée pour le même motif le même jour. M. B a déposé une troisième demande de titre de séjour le 5 septembre 2024.
3. Il ressort des pièces produites que cette troisième demande de titre de séjour porte sur une demande de titre de citoyen de l’Union européenne. Ainsi, alors même que M. B fait valoir qu’il est dans l’impossibilité d’enregistrer sa demande en qualité de membre de famille d’un ressortissant français en raison de dysfonctionnements de l’ANEF et n’a pas obtenu de rendez-vous au point numérique malgré ses demandes, le refus d’enregistrement de sa demande de titre présentée en qualité de membre de famille de ressortissant communautaire du 5 septembre 2024, qui ne peut être regardée comme complète dès lors qu’il n’ a pas cette qualité, ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. Par suite, la demande d’annulation du refus d’enregistrement litigieux présentée par M. B étant manifestement irrecevable, sa demande présentée au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du même code. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 29 avril 2025.
La juge des référés,
signé
C. A
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2500067
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