Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 janv. 2026, n° 2512627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2025 et 7 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lyon a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Leravat, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, Mme Leravat a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Vray, représentant Mme B…, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et a souligné la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvait Mme B…, son état de grossesse n’ayant pas été pris en compte lors de l’entretien de vulnérabilité ;
- les observations de Mme B…, assisté de M. A…, interprète en langue pachtou ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante afghane née le 10 juillet 1996, entrée en France le 25 février 2025 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 3 octobre 2025 et a été mise en possession d’une attestation de demande d’asile enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 3 octobre 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lyon lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
En l’espèce, la décision attaquée, qui refuse d’octroyer à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, comporte la mention des motifs de droit et de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas pris en compte la situation personnelle de l’intéressée, en particulier sa vulnérabilité, préalablement à l’intervention de la décision contestée, alors que celle-ci a bénéficié d’un entretien tendant à évaluer sa vulnérabilité le 3 octobre 2025. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a attesté, à l’issue de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 3 octobre 2025 avec l’assistance d’un interprète en langue pachtou, avoir été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure faute pour Mme B… d’avoir été suffisamment informée des conditions et modalités dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé ou retiré doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été reçue le 3 octobre 2025 pour un entretien de vulnérabilité conduit en présence d’un interprète en langue pachtou par un auditeur asile de l’Office. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet auditeur, dont aucune disposition n’impose qu’il soit spécialement habilité pour conduire de tels entretiens, n’aurait pas reçu la formation prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à supposer que Mme B… ait entendu soulever un tel moyen. D’autre part, il ressort du compte-rendu de cet entretien que Mme B… a alors fait état de sa grossesse et n’a signalé aucun problème de santé autre ou lié à sa grossesse. Elle n’a pas davantage sollicité la remise d’un certificat médical en vue d’être examinée par un médecin de l’OFII. Mme B… n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que ces éléments de nature à établir sa situation de vulnérabilité éventuelle n’ont pas été évoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Le 3° de l’article L. 531-27 du même code fixe la durée du délai qu’il prévoit à 90 jours.
Mme B… soutient qu’elle n’aurait pas pu présenter sa demande d’asile dans le délai de 90 jours à compter de sa date d’entrée sur le territoire français en raison de son état de grossesse difficile et de ce qu’elle n’a pas été informée de ce délai ni par la préfecture, ni par le point d’information médiation multi services, ni par l’association qu’elle a sollicitée. Toutefois, elle ne produit aucune pièce pour établir la réalité de ses allégations sur son état de santé, ni sur les renseignements donnés par les différentes administrations ou associations. La seule circonstance qu’elle était enceinte depuis le début du mois de mars 2025 ne permet pas d’expliquer qu’elle n’ait pas pu déposer sa demande d’asile dans le délai de 90 jours à compter de sa date d’entrée sur le territoire français, d’autant qu’elle pouvait bénéficier de l’assistance de son époux, arrivé sur le territoire français au plus tard au mois de mars 2023 et bénéficiaire de la protection subsidiaire. Mme B… ne justifie donc pas d’un motif légitime, au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui aurait permis de présenter sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours à compter de son entrée en France pour pouvoir obtenir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’existence d’un motif légitime au sens de ces dispositions doit être écarté.
En cinquième lieu, les affirmations de Mme B… sur le fait qu’elle a vécu une grossesse difficile et qu’elle est sans ressources ne sont corroborées par aucun élément matériel, alors qu’il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien du 3 octobre 2025, elle n’a fait état d’aucune circonstance particulière autre que sa grossesse et a déclaré être hébergée de manière stable par son mari, qui dispose de la protection subsidiaire, bénéficie des prestations sociales et du droit de travailler. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’OFII aurait commis une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité, y compris au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme B… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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- Délai
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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