Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 7 oct. 2025, n° 2503044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, M. A… C… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Marne de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les meilleurs délais.
Il soutient que :
- il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 20 avril 2025 et n’a reçu depuis lors aucune réponse, ni aucune convocation, alors que sa carte de séjour est désormais périmée ;
- cette absence de réponse l’empêche d’exercer une activité professionnelle, de renouveler ses droits sociaux et de mener une vie normale, et le place ainsi dans une situation d’extrême urgence et de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de son article L. 521-2 : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de son article L. 521-3 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées simultanément sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. A défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d’appréciation dont il dispose. Constituent des critères d’interprétation de la demande les termes des conclusions, l’ensemble de l’argumentation ou la circonstance qu’aucune requête en annulation ou en réformation d’une décision administrative n’a été présentée.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. M. C…, de nationalité syrienne, demande au juge des référés d’enjoindre au
préfet de la Marne de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les meilleurs délais. S’il ne précise pas sur quel fondement il entend présenter cette demande, celle-ci doit être regardée, eu égard aux termes des conclusions, à l’absence de toute requête en annulation, et à défaut en l’espèce d’une extrême urgence justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures, comme présentée au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de son article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
6. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 5, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
7. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au
point 5 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
8. Il résulte de l’instruction que M. C…, qui était titulaire d’une carte de résident valable du 2 juillet 2015 au 1er juillet 2025, a déposé une demande renouvellement de cette carte le 20 avril 2025. En application des dispositions et des principes susmentionnés, est née, du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet de la Marne, une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. C… ferait obstacle à l’exécution d’une telle décision implicite. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Intérêt à agir ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Recours contentieux ·
- Construction ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Mise en concurrence ·
- Méthodologie ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Gaz ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Sécurité publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Contribution ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Territoire français ·
- Père
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Excès de pouvoir ·
- Reconventionnelle ·
- Titre ·
- Conclusion
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Juge des référés ·
- Force majeure ·
- Juridiction ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Guadeloupe ·
- Acte ·
- Haïti ·
- Bénéfice ·
- Aide juridique ·
- Juridiction competente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Grossesse ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Bénéfice ·
- Délai
- Recours gracieux ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Certificat ·
- Recours contentieux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.