Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 2313350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 2 octobre 2023 et 30 mai 2025, Mme A… C… demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 18 septembre 2023, par lequel le maire de la commune de Nanterre lui a interdit l’accès à l’Hôtel de ville de la commune, sis 1 place du 27 mars 2002 pour une durée d’un an à compter de la notification de l’arrêté.
Mme C… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’une erreur quant à la matérialité des faits qui le fondent ;
- est « disproportionné » ;
- porte atteinte au principe d’égalité devant le service public ;
- est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la commune de Nanterre conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande que la somme de 1 056 euros soit mise à la charge de Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le maire de la commune de Nanterre fait valoir :
- à titre principal, que la requête a perdu son objet dès lors que l’arrêté attaqué a pris fin le 18 septembre 2024 ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a produit des pièces complémentaires enregistrées les 30 mai 2025 et 1er décembre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Kelfani, président ;
- et les conclusions de Mme B…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Nanterre lui a interdit l’accès à l’Hôtel de ville pour une durée d’un an.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le maire de la commune de Nanterre :
Si la commune de Nanterre fait valoir que les effets de l’arrêté attaqué ont pris fin le 18 septembre 2024, la circonstance qu’un acte administratif ait produit tous ses effets n’est pas de nature à priver d’objet le recours pour excès de pouvoir dirigé à son encontre. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme C… ne sont pas dépourvues d’objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (…) ».
Mme C…, qui avait déjà a été reconnue coupable, le 13 août 2020, par un jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre de harcèlement moral et d’appels téléphoniques malveillants et condamnée à une peine de 6 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans, a fait l’objet d’une condamnation, le 4 juin 2021, par la Cour d’appel de Versailles, à une peine de dix mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans, comprenant notamment une interdiction de paraître à l’Hôtel de ville de Nanterre ainsi qu’une interdiction d’entrer en contact avec la mairie et ses agents, pour des faits d’appels téléphoniques malveillants au préjudice de la commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que Mme C… a, depuis la levée de son sursis probatoire intervenue le 14 avril 2023, de nouveau adopté un comportement harcelant envers les agents de la commune de Nanterre, notamment en multipliant les appels téléphoniques ou en les invectivant afin d’obtenir des informations sur l’état d’instruction de sa demande de logement social, alors même qu’elle peut suivre l’état d’avancement de cette demande de manière dématérialisée. L’arrêté contesté relève ainsi que Mme C… a, du 14 avril 2023 au 18 septembre 2023, « comptabilisé 107 prises de contact, dont 12 réceptions physiques, 6 interventions de responsables de service et de la police municipale, 68 appels téléphoniques ». Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que les faits qui lui sont reprochés et sur lesquels le maire de la commune de Nanterre s’est fondé pour lui interdire temporairement l’accès à la mairie de Nanterre ne sont pas matériellement établis.
Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le maire de la commune de Nanterre avait, antérieurement à l’arrêté dont Mme C… demande l’annulation, édicté à l’encontre de l’intéressée et pour les mêmes motifs que ceux qui fondent l’arrêté contesté, plusieurs arrêtés, les 4 novembre 2019, 5 février 2020, 6 avril 2020, 23 septembre 2020 et 31 décembre 2020, lui interdisant temporairement l’accès à l’Hôtel de ville, pour une durée comprise entre deux et, le plus souvent, trois mois. Dès lors, la mesure prise par le maire de la commune de Nanterre, légalement fondée sur l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui interdit pour une durée d’un an l’accès de Mme C… à l’Hôtel de ville, paraît adaptée, nécessaire et proportionnée et de nature à faire cesser le trouble que le comportement de Mme C… cause au bon fonctionnement du service public et à la sérénité de agents et des usagers des services publics communaux.
Eu égard aux faits exposés ci-dessus au point 4, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du maire de la commune de Nanterre du 18 septembre 2023 porterait atteinte au principe d’égalité devant le service public.
Enfin, si Mme C… soutient que la décision contestée aurait été prise dans le seul but de lui nuire, le détournement de pouvoir ainsi allégué n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Nanterre présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nanterre présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune de Nanterre.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
S. GILLIERLa greffière,
Signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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