Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2502615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 février 2025 et 23 juillet 2025,
M. A… B…, représenté par Me Mafeuguemdjo, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 1er février 2024 au 31 décembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
la décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est étudiant et dispose de ressources financières suffisantes ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie suivre ses études avec sérieux ;
la décision portant obligation de quitter le territoire :
- est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour elle-même illégale ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2025.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision en date du 15 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- les conclusions Mme C…, rapporteuse publique ;
- et les observations de Me Mafeuguemdjo et de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, a demandé au préfet du Val-d’Oise le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure. M. B… demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». L’article L. 433-1 du même code dispose que : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas poursuivre ses études en France de façon sérieuse au motif qu’il était inscrit, au titre des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, en première année d’école d’ingénieur, au sein de l’école nationale supérieure d’électricité et de mécanique puis, au titre de l’année universitaire 2023-2024, toujours en première année d’école d’ingénieur, au sein de l’école nationale supérieure de l’électronique et de ses applications, qu’il n’a pas validée. Toutefois, d’une part, le requérant explique que ses échecs sont dus en partie à un état anxiodépressif dans lequel il se trouvait alors, qui ressort au demeurant de cinq certificats médicaux établis par plusieurs médecins généralistes les 6 mai 2022, 13 juin 2022, 16 janvier 2023 et 14 et 15 juin 2023. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est réinscrit au sein de l’école nationale supérieure de l’électronique et de ses applications au titre de l’année 2024-2025 et a validé son premier semestre. Enfin, M. B… produit à l’instance des attestations de ses professeurs de mathématiques, électronique ou encore « business english » qui, si elles sont postérieures à la date de l’arrêté attaqué, révèlent un état antérieur à ce dernier, et témoignent de son sérieux, de sa motivation et de son investissement dans sa formation. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a, en refusant de renouveler son titre de séjour, commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles
L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mafeuguemdjo, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mafeuguemdjo de la somme de 1 000 (mille) euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 15 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Mafeuguemdjo, avocate de M. B…, une somme de
1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mafeuguemdjo et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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