Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 28 avr. 2026, n° 2406867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 28 mars 2024 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient que :
- elle n’a pas reçu de proposition adaptée à sa demande de logement social depuis 2018 ;
- sa famille, composée de sept personnes, cinq adultes et deux enfants, vit dans un logement suroccupé de trois pièces.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a produit des pièces enregistrées le 8 novembre 2024, le 3 décembre 2024 et le 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. David, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. David a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 28 novembre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 17 juillet 2024, la commission de médiation a explicitement rejeté sa demande. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet dont la requérante sollicitait initialement l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ».
D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, (…) est logé dans des locaux manifestement suroccupés (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. (…). ». Et aux termes de l’article R. 822-25 de ce même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. »
Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme B… au motif que son logement ne correspondait pas aux critères de la suroccupation manifeste au sens de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. Si Mme B… soutient que son logement, de soixante mètres carrés, est trop petit pour elle, son conjoint et leurs cinq enfants, elle ne verse à l’instance aucune pièce à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. DavidLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Communauté de communes ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Révision
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Hébergement ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Recours
- Ingénierie ·
- Martinique ·
- Conséquence économique ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Finances publiques ·
- Trouble ·
- Entreprise
- Montant ·
- Circulaire ·
- Expertise ·
- Décret ·
- Service ·
- Indemnité ·
- Fonctionnaire ·
- Principal ·
- Professionnel ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Référé ·
- Droit d'asile
- Médiation ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Commission départementale ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Logement social ·
- Caractère
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Fins ·
- Conclusion
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.