Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 sept. 2025, n° 2510467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025, M. B A, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet des Alpes Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il était dans l’incapacité de se rendre à la préfecture pour restituer son titre de séjour, et obtenir ainsi l’autorisation provisoire de séjour qui devait le remplacer ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision méconnaît les articles L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été mis à même de présenter des observations sur le pays à destination duquel il sera reconduit ;
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a édicté une mesure de police trop générale et absolue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet des Alpes Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Laurens, représentant M. A, qui soutient à l’audience que son client incarcéré était dans l’impossibilité de rendre son titre de séjour à la préfecture afin que lui soit délivrée l’autorisation provisoire, ainsi que le prévoit l’arrêté du 26 février 2025 portant retrait d’un titre de séjour,
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien placé en rétention administrative, demande l’annulation de l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet des Alpes Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. Les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en précisant notamment la liste des condamnations dont M. A a fait l’objet. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cet arrêté. La circonstance que la décision portant obligation de quitter le territoire ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu’il ne saurait utilement, s’agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, elles ne révèlent aucun défaut d’examen de la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 26 février 2025, le préfet du Var a retiré la carte de résident algérien dont M. A bénéficiait jusqu’au 28 septembre 2025, en lui substituant une autorisation provisoire de séjour, à condition que l’intéressé restitue son titre de séjour aux services de la préfecture dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté. La seule circonstance que M. A ait été incarcéré ne suffit pas à justifier qu’il se soit trouvé dans l’impossibilité absolue de procéder à la restitution prévue par l’arrêté du 16 février 2025, dès lors qu’il n’était pas privé de tout moyen de communication, et qu’il précise lui-même que la majorité de sa famille réside sur le territoire français, à supposer même que ses parents aient été dans l’incapacité d’effectuer les démarches au nom de leur fils. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir, qu’en raison d’une formalité impossible, il se trouvait dans une situation régulière à la date de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, et que cette même décision méconnaît le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. A supposer que le requérant ait entendu soulever la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en soutenant qu’il vit en France depuis 1978, que ses deux enfants sont français, et que la majorité de sa famille réside sur le territoire national, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à contredire les mentions de l’arrêté attaquée selon lesquels il est entré en France en 2001, qu’il il est divorcé, et que ses enfants, âgés respectivement de 34 et 32 ans, sont majeurs, et pourront lui rendre visite en Algérie. Enfin, il résulte de la décision attaquée qu’il conserve des attaches familiales et personnelles, en l’espèce quatre frères et une sœur, dans son pays d’origine.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et que l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écartée.
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à 600 euros d’amende prononcée le 19 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Draguignan, pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, à 500 euros d’amende, prononcée le 17 octobre 2011 par le tribunal correctionnel de Draguignan pour des faits d’emploi non autorisé de stupéfiant, à une peine d’emprisonnement d’un an, dont 8 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, prononcée le 28 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Draguignan, pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, à 6 mois d’emprisonnement prononcée le 7 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Draguignan, pour des faits de violence sur un ascendant sans incapacité en récidive, à une peine d’un an d’emprisonnement prononcée le 11 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Draguignan, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive, à une peine d’emprisonnement d’une durée d’un an prononcée le 20 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse pour des faits d’infraction à une interdiction de séjour, fréquentation d’un lieu interdit et récidive de violence avec usage ou menace d’une arme, sans incapacité. Au regard de la récurrence des condamnations dont M. A a fait l’objet et de la gravité des faits reprochés, il doit être regardé comme une menace à l’ordre public. Par suite, le préfet était fondé à lui refuser un délai de départ volontaire en application des dispositions du 1°. de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
13. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauve garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
14. Si M. A soutient qu’il n’a pas été invité à faire connaître ses craintes de subir des traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément utile de nature à influer sur la fixation du pays à destination duquel il sera reconduit, pas plus qu’il n’allègue encourir le risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par ailleurs, il ressort des pièces produites en défense qu’il n’a formulé aucune observation sur ce point lors de son entretien avec les services de police le 18 août 2025, alors même qu’il lui était proposé de communiquer tout élément utile sur sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées doit être écartée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et que l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doit être écartée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que requête de M. A doit être rejetée.
Sur les conclusions accessoires :
17. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
S. C Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Alpes Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2510467
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