Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 18 nov. 2025, n° 2506673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme C… B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour.
Mme B… A… doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle dispose des ressources financières permettant la poursuite de ses études ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de ses projets d’insertion professionnelle en France, de sa vie stable avec son partenaire de nationalité française et de son ancrage sur le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, Mme B… A… déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… A…, de nationalité brésilienne, née le 9 février 1995, fait valoir être entrée sur le territoire français le 2 septembre 2020 de manière régulière afin de suivre des études. Elle a ainsi été mise en possession de titres de séjour portant la mention « étudiant » dont le dernier expirait le 21 décembre 2024. Le 5 février 2025 elle a déposé une demande de changement de statut sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a informé le préfet du Val-d’Oise le 12 mars 2025 ne pas être en état de poursuivre les études au cours du semestre en cours en raison de difficultés financières. Pour regrettables que soient ces difficultés, ces dernières concernent l’année d’étude 2025, pour laquelle la requérante ne disposait pas de titre de séjour « étudiant » en cours de validité. Ainsi, en ne renouvelant pas le titre de séjour « étudiant » expiré le 21 décembre 2024 au motif que l’intéressée ne justifiait pas de moyens d’existence suffisants, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que l’entrée de Mme B… A… sur le territoire français, à l’âge de 25 ans, demeure récente, étant intervenue en septembre 2020. Par ailleurs, ses parents et son frère résident dans son pays d’origine. Si la requérante se prévaut d’une vie commune avec un ressortissant français depuis février 2024, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 15 novembre 2024, elle n’établit ni la nationalité française de son concubin, ni qu’ils auraient conclu un pacte civil de solidarité. Au surplus, ce lien ne présente pas un caractère ancien tandis que l’intéressée n’a pas fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, de telle sorte qu’il demeurera possible à l’intéressée de retourner sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté du préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Cet arrêté n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
I. Merlinge
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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