Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 avr. 2026, n° 2604889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. A… C…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon-Saint-Exupéry n° 1, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler les décisions du 5 avril 2026 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations, mais a produit des pièces enregistrées le 17 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 avril 2026, Mme D… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Griot, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins, que la requête initiale, se désiste du moyen tiré de l’incompétence des décisions en litige, rappelle la situation de l’intéressé et insiste sur le fait que les décisions en litige sont entachées d’une motivation insuffisante et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, dès lors qu’elles n’ont pas pris en compte sa situation personnelle et familiale, alors qu’il est en couple et père d’un enfant né en septembre 2024 ; que la menace pour l’ordre public ne saurait se fonder sur les seuls signalements, alors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale ;
- les observations de M. C…, assisté de Mme E…, interprète en langue arabe ;
- les observations de la préfète du Rhône représentée par Mme B…, qui conclut au rejet de la requête, fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés et souligne le fait que le requérant ne justifie pas d’une relation intense, stable et sérieuse, ni de l’entretien ou de l’éducation de son enfant, ni d’une insertion sociale ou professionnelle ; qu’en tout état de cause, sa conjointe étant de nationalité algérienne, la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d’origine de M. C… ; qu’il a fait l’objet de plusieurs signalements de nature à caractériser une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 23 février 1999, entré en France dans le courant de l’année 2020, selon ses déclarations, demande l’annulation des décisions du 5 avril 2026 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions tendant à la production, par la préfecture, du dossier de M. C… :
Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ».
La préfète du Rhône ayant produit le 17 avril 2026 les pièces relatives à la situation administrative de M. C…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire entre les parties à l’instance a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment les conditions de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale propres à permettre à M. C… de comprendre les circonstances de fait ayant conduit la préfète du Rhône à prendre les décisions en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Le requérant, présent en France depuis le courant de l’année 2020, se prévaut de sa situation maritale et familiale pour soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à fournir une attestation d’hébergement rédigée par sa compagne, ressortissante algérienne titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans, ainsi qu’une facture d’électricité à leurs deux noms et une quittance de loyer au nom de sa compagne, il ne démontre pas l’existence d’une situation familiale stable et ancienne sur le territoire français et n’établit pas davantage un obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Algérie. Par ailleurs, les seules factures d’achat, faites aux noms des deux parents, ne suffisent pas, à elles seules, à démontrer que M. C… justifie contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Ainsi, en se bornant à soutenir qu’il est marié religieusement et par les éléments qu’il produit, le requérant n’établit pas que la préfète se serait méprise sur sa situation familiale. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, c’est sans commettre d’erreur de fait ou de droit, ni porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou méconnaître les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français. Par les mêmes motifs, et en l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision refusant d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. C… n’est pas entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (…) » Aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Pour refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent. M. C…, qui ne justifie ni d’une entrée régulière en France en 2020, ni de garanties de représentation suffisantes en indiquant seulement être hébergé chez sa compagne, s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 26 juin 2022 et 12 septembre 2023. En outre, il a fait l’objet d’une dizaine signalements pour des faits commis entre le mois de juin 2022 et le 5 avril 2026, date de sa dernière interpellation qui a conduite à son placement en centre de rétention administrative, notamment pour conduite de véhicule sans permis, de vol avec usage ou menace d’une arme, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant le conjoint de la victime, de violence commise en réunion, de vol en réunion. Ces signalements, nonobstant l’absence de condamnations pénales, sont de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, la préfète du Rhône a tenu compte du fait que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et dont le comportement représente une menace pour l’ordre public, ne démontre pas être inséré professionnellement ni entretenir de liens intenses, stables et anciens sur territoire français, sur lequel il est entré irrégulièrement en 2020 et où il se maintient depuis. Si M. C… fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de nombreux signalements par les forces de l’ordre sur une période de trois ans, ainsi qu’il a été exposé au point 13. En outre, M. C… ne justifie de l’intensité et de la stabilité de sa relation avec sa compagne, ni effectivement contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, alors qu’il a fait l’objet d’un signalement le 4 juillet 2024 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant le conjoint de la victime, aggravée par une autre circonstance. Dans ces conditions, la préfète a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi et M. C… n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à trois ans, serait disproportionnée, ni qu’elle emporterait des conséquences excessives sur sa situation personnelle. Par suite le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. D…
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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