Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 août 2025, n° 2514417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 26 août 2025, M. A C, représenté par Me Pinchaux, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du directeur des ressources humaines et du développement social de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) du 2 juin 2025 mettant fin à sa période d’essai ;
2°) d’enjoindre à l’INPI de le réintégrer provisoirement dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard afin de garantir l’effectivité de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’INPI une somme de 1500 euros HT, soit 1800 euros TTC, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors l’exécution de la décision contestée le prive de l’intégralité de sa rémunération alors qu’il est en fin de droits au chômage ; il est âgé de 63 ans et est en fin de carrière mais ne peut encore faire valoir ses droits à la retraite. Cette décision a donc des effets immédiats sur sa situation financière et familiale
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux dès lors que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait ses droits de la défense en l’absence de convocation ou d’audition de l’agent constitue une violation du principe général des droits de la défense et de la procédure applicable en la matière ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ainsi que d’un détournement de procédure ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la prorogation de sa période d’essai était illégale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, l’INPI, représenté par Me Gorse, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas établi.
Vu :
— la requête n°2513819 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
— le jugement n°2404588 du 27 mars 2025 du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 août 2025 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, juge des référés ;
— les observations de Me Pinchaux, représentant M. C non présent qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Gorse représentant l’INPI, en présence de Mme B et M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été recruté le 8 janvier 2024 par l’institut national de la propriété industrielle (INPI) en qualité d’administrateur base de données, pour un contrat à durée déterminée (CDD) de deux ans qui prévoyait, en son article IV, une période d’essai de trois mois. Par une décision du 29 février 2024, le directeur des ressources humaines et du développement social de l’INPI a mis fin au contrat à durée déterminée de M. C au cours de la période d’essai. Par un jugement n°2404588 du 27 mars 2025, le tribunal a annulé cette décision. Par une décision en date du 28 avril 2025, M. C été réintégré sur l’emploi d’administrateur de base de données au sein de la direction en charge des opérations et, par une décision en date du 30 avril 2025, sa période d’essai a été prorogée d’un mois à compter du 5 mai 2025. Par la décision du 3 juin 2025 dont M. C demande la suspension, l’INPI a mis fin à sa période d’essai le 4 juin 2025 soit à l’issue de la période d’essai telle que prorogée. M. C demande la suspension des effets de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation () le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. La décision contestée qui met fin au contrat de M. C a pour effet de lui faire perdre son emploi et de le priver de la rémunération à laquelle il aurait pourtant eu droit jusqu’à la fin de ce contrat. Ainsi, la décision en litige crée pour M. C une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée la décision en litige est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du directeur des ressources humaines et du développement social de l’INPI du 2 juin 2025 mettant fin à la période d’essai de M. C.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La suspension de l’exécution de la décision du directeur des ressources humaines et du développement social de l’INPI du 2 juin 2025 mettant fin à la période d’essai de M. C implique nécessairement la réintégration provisoire de M. C jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande d’annulation de la même décision. En revanche, il n’y a pas lieu de d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l’INPI demande au titre des frais exposés par lui. En revanche, il n’y a pas lieu, davantage, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’INPI la somme demandée par M. C sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur des ressources humaines et du développement social de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) du 2 juin 2025 mettant fin à la période d’essai de M. C est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande d’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) de réintégrer provisoirement M. C jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande d’annulation de la décision du 2 juin 2025 mettant fin à sa période d’essai.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l’Institut national de la propriété industrielle.
Fait à Cergy, le 28 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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