Rejet 3 décembre 2024
Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2206950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2206950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 10 octobre 2022, M. et Mme A et C B, représentés par Me Prest, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure est irrégulière, dès lors que l’administration n’a pas mis en œuvre un contrôle sur pièces mais une vérification de comptabilité, sans envoi préalable de l’avis de vérification, sans remise de la charte du contribuable vérifié et sans information du contribuable de la faculté d’être assisté d’un conseil ;
— les propositions de rectification sont insuffisamment motivées ;
— ils ont été privés de la faculté de bénéficier d’un examen par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui exerce une activité libérale de conseil en gestion, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2016 et 2017. A l’issue des opérations de contrôle et au terme d’une procédure de rectification contradictoire, l’administration a procédé, par deux propositions de rectification du 19 décembre 2019, à une correction en base des bénéfices non commerciaux déclarés par M. B, et en a tiré les conséquences sur l’impôt sur le revenu dû par ce dernier et son épouse, C B. M. et Mme B demandent, par la présente requête, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, mises en recouvrement le 31 décembre 2020.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. ». Aux termes de l’article L. 13 du même livre : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / La vérification peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre le contribuable et l’administration. A défaut d’accord, l’administration peut décider de tenir ou de poursuivre la vérification dans ses locaux. ».
3. En l’espèce, M. B a été invité, par lettre du 6 novembre 2019, à produire des justifications concernant la nature de son activité, le recours à un comptable agréé pour les années 2016 à 2018, ainsi que les dépenses qu’il entendait déduire pour la même période, au titre des bénéfices non commerciaux, de son revenu imposable. M. B a répondu au service par un courrier du 13 décembre suivant. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que l’administration, qui s’est bornée à faire usage du droit, que lui confèrent les dispositions de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, se serait livrée à un examen critique de la comptabilité de l’intéressé. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’administration aurait procédé à une vérification de comptabilité, sans respect des garanties afférentes, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (). ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications proposées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
5. Les requérants soutiennent que les propositions de rectification sont insuffisamment motivées, dès lors que les motifs de droit et de fait sur lesquels le service s’est fondé pour procéder aux rectifications en litige ne sont pas détaillés et que les frais et charges exposés par M. B pour l’acquisition et la conservation de ses revenus au titre des bénéfices non commerciaux sont en grande partie constitués de débours refacturés aux clients et payés par ceux-ci, conformément aux conventions de missions conclues avec ces derniers. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que ces propositions de rectification comportent la désignation de la catégorie de revenus concernée, à savoir les bénéfices non commerciaux s’agissant de la proposition de rectification adressée à M. B, et de l’impôt concerné, à savoir l’impôt sur le revenu, s’agissant de celle adressée aux époux. Elles comportent les années d’imposition au titre desquelles les rectifications envisagées sont opérées, soit les années 2016 et 2017, ainsi que les bases d’imposition avant et après contrôle. Enfin, sont visés les articles du code général des impôts sur lesquels les rectifications sont fondées, c’est-à-dire l’article 93 pour la proposition de rectification adressée à M. B et les articles 156 à 168 pour la proposition de rectification destinée au foyer fiscal des époux. En outre, ces deux propositions mentionnent que les rectifications résultent de l’absence de justification par M. B, dans sa réponse en date du 13 décembre 2019, des charges déduites des bénéfices non commerciaux. D’autre part, la circonstance que les frais et charges exposés seraient constitués de débours facturés aux clients, qui concerne le bien-fondé de l’imposition, est sans incidence sur le respect de l’exigence de motivation. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que les propositions de rectification seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts () de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code (). ». Aux termes de l’article L. 59 A du même code : « I.- La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition (). II.- Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit. ».
7. Par courrier du 25 mars 2020, M. B a demandé que le différend l’opposant au service soit soumis à l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, ce qui lui a été refusé par l’administration par courrier du 12 juin 2012 au motif que ce différend ne constituait pas une question de fait mais une question de droit échappant à la compétence de la commission. Les requérants font valoir c’est à tort que l’administration leur a opposé un tel refus, dès lors que le différend portait sur une question de fait, et non de droit. Néanmoins, en ne fournissant pas les pièces justificatives des dépenses remises en cause et en informant l’administration que celles-ci étaient à sa disposition au lieu où est tenue la comptabilité de son activité, M. B doit être regardé comme ayant refusé de fournir les justificatifs propres à établir la réalité et le montant des dépenses déduites de ses bénéfices non commerciaux. Dans ces conditions, aucune question de fait relevant de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ne pouvait lui être soumise. Par suite, la circonstance que M. B n’ait pas eu la possibilité de saisir ladite commission est sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
I. OSTYNLe président,
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2206950/1-1
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