Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 mars 2026, n° 2603040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603040 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, et des mémoires enregistrés les 6 et 8 mars 2026, Mme B… C… épouse A…, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, aux fins d’examiner les travaux engagés par la société TCH Alpes – Harnois sur un bien situé à Ornex (01210), d’en vérifier la conformité, la sécurité, la faisabilité, les malfaçons et les risques.
Elle soutient que :
- elle a signé le 11 septembre 2025 un devis d’aménagement de 90m² de combles habitables ; les travaux se sont finalement révélés dangereux et non conformes au contrat initial ;
- les non-conformités et risques pour la sécurité des travaux réalisés sont établis par un rapport d’expertise établi le 11 février 2026 et un constat d’huissier établi le même jour ;
- l’expertise sollicitée doit permettre de constater les non-conformités, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les travaux nécessaires à la remise en état du bien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…). ».
Il résulte de l’instruction que l’expertise demandée par Mme C… s’inscrit dans le cadre d’un litige qui l’oppose à la société TCH Alpes – Harnois et porte sur l’exécution d’un contrat de travaux d’aménagement de combles habitables d’un bien appartenant à une personne privée. Un tel litige n’étant manifestement pas au nombre de ceux relevant de la compétence du juge administratif, la requête de Mme C… doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n°2603040 de Mme C… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Lyon, le 10 mars 2026.
La présidente du tribunal
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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