Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 14 nov. 2025, n° 2518682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Il soutient que ses responsabilités et ses obligations ne lui permettent pas de pouvoir quitter le territoire.
Le 24 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise a produit un arrêté en date du 4 août 2025, notifié le 25 septembre 2025, portant retrait de la carte de séjour de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Chabrol en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 octobre 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Gerbe, avocate de permanence, représentant M. A…, présent, qui :
soutient que l’arrêté attaqué du 4 août 2025 :
est entaché d’une incompétence de son signataire ;
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
conclut également à l’annulation de l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré la carte de séjour temporaire de M. A… valable du 2 juillet 2022 au 11 juillet 2026 et à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation du requérant.
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
M. A… a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 7 novembre 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 20 décembre 1986, entré en France en 1989, est détenu au sein du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise depuis le 30 octobre 2024. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet du Val-d’Oise a prononcé le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 12 juillet 2022 au 11 juillet 2026. Par un second arrêté du même jour, notifiés tous les deux le 25 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Hélène Girardot, secrétaire générale de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté n° 25-047 du 1er juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le 4 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué contesté, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les motifs justifiant l’application des dispositions applicables à la situation de M. A…. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
6. Si M. A… a fait valoir au cours de l’audience qu’il se trouve sur le territoire national depuis plus de trente ans, qu’il est marié religieusement, qu’il a trois enfants avec sa compagne et qu’il travaillait sous contrat à durée indéterminée avant son incarcération, il ne produit pas de pièces suffisamment probantes permettant d’établir la réalité de ces allégations. Il n’établit notamment pas la nature des liens avec sa compagne alors qu’il a été condamné le 27 janvier 2023 pour des faits de violences conjugales à une peine de 6 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve d’une durée de deux ans. Il ne produit pas plus d’élément de nature à justifier la nature de ses liens avec ses enfants à l’égard desquels il ne justifie pas de la contribution à l’entretien. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, comme il a été rappelé précédemment, M. A… est actuellement incarcéré et sa fiche pénale indique qu’il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits, outre de violences sur conjoint, de violation de domicile, vol par effraction, menace de mort en récidive et de conduite d’un véhicule malgré injonction de restituer son permis résultant d’un retrait de la totalité des points et de circulation avec un véhicule sans assurance de telle sorte qu’une menace à l’ordre public est caractérisée, contrairement à ce qu’il affirme. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’arrêté portant retrait de titre de séjour :
7. Les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de l’arrêté du 4 août 2025 portant retrait de titre de séjour n’ont été assorties d’aucun moyen. Par suite, elles doivent être rejetées comme irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Chabrol
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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