Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 déc. 2025, n° 2500922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrées les 21 janvier, 25 juillet et 31 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Diockou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant de renouveler son titre de séjour :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise a confirmé sa décision et communiqué les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Debourg, conseillère,
- et les observations de Me Diockou, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante sénégalaise née le 1er décembre 2002 à Diamaguène Sicap Mbao est entrée en France le 24 janvier 2023, munie d’un VLS/TS étudiant et a été mise en possession d’un titre de séjour valable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Par un arrêté du 9 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise visée ci-dessus : « Les ressortissants de chacun des Etats cocontractants désireux de poursuivre des études supérieures (…) sur le territoire de l’autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu par l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C…, le préfet du Val-d’Oise a estimé qu’elle ne justifiait d’aucun résultat probant depuis son entrée en France puisqu’elle s’est inscrite dans un troisième cursus après deux échecs consécutifs, que cette nouvelle inscription constitue un changement d’orientation démontrant un défaut de cohérence dans son cursus et que, en l’absence de progression, elle ne justifie pas d’une poursuite sérieuse de ses études. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’à retenu le préfet, Mme C… a validé son année de droit et sciences politiques effectuée au sein de l’école ESAM lors de l’année scolaire 2022-2023. Par ailleurs, par les pièces qu’elle produit à l’instance, Mme C… établit s’être inscrite en diplôme universitaire (DU) « passeport pour réussir et s’orienter » au titre de l’année 2023-2024 en vue de se réorienter vers un cursus universitaire plus adapté à ses souhaits et aptitudes académiques. Enfin, au titre de l’année 2024-2025, elle justifie d’une inscription en gestion des entreprises et des administrations au sein de l’Université Sorbonne Paris Nord, formation qu’elle justifie suivre à la date de la décision attaquée par la production de ses bulletins de note et d’une attestation de stage. Dans ces conditions, l’intéressée doit être regardée comme justifiant du sérieux de ses études nonobstant son choix de réorientation. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance, à Mme C…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit de sa situation, d’un titre de séjour mention « étudiante ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Diockou, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Diockou sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 janvier 2025 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme C…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit de sa situation, un titre de séjour « étudiante » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Diockou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Diockou avocat de Mme C…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera directement versée à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
Le président,
signé
J. DuboisLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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