Annulation 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2400702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Lemoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023, par lequel la commune de Bouillargues a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bouillargues de reconstituer sa carrière en reconnaissant cette imputabilité et de lui proposer une fiche de poste en adéquation avec les restrictions médicales posées par la médecin de prévention ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bouillargues la somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige, qui vise l’article 16 du décret du 30 juillet 1987 qui a été abrogé, est dépourvu de base légale ;
- il est fondé sur une expertise médicale partiale et irrégulière qui ne s’est prononcée que sur la reconnaissance d’une maladie mentionnée au tableau N° 98 des maladies professionnelles ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de l’imputabilité au service de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, la commune de Bouillargues, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle sollicite une substitution de motif tiré de l’absence de lien direct entre la pathologie et le service au sens des disposition antérieures à l’ordonnance du 19 janvier 2017 ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, première conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Lemoine, représentant Mme A… et Me Da Silva, représentant la commune de Bouillargues.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe technique territoriale de 2ème classe au sein de la commune de Bouillargues, a sollicité le 6 novembre 2017 la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie diagnostiquée le 13 décembre 2016. Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du maire de la commune de Bouillargues du 30 janvier 2018 refusant de faire droit à sa demande et a enjoint au maire de procéder à son réexamen. Par jugement du 16 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le nouvel arrêté pris par le maire de la commune de Bouillargues en exécution du précédent jugement refusant à nouveau de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé. Après l’avis rendu par le comité médical unique le 23 novembre 2023, par arrêté du 21 décembre 2023, ce maire a opposé un nouveau refus à cette demande de reconnaissance d’imputabilité au service. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ainsi, l’examen de la demande présentée le 6 novembre 2017 de reconnaissance d’imputabilité au service de la lombalgie chronique invalidante sur discopathies lombaires avec sciatalgie dont souffre Mme A…, qui a conduit à son placement en congés maladie depuis le 13 décembre 2016, diagnostiquée avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, devait donc être effectué sous l’empire des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable au litige « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ».
En premier lieu, il est constant que sa pathologie n’est pas au nombre de celles inscrites dans le tableau des maladies professionnelles présumées imputables au service. En second lieu, alors que les dispositions précitées applicables ne subordonnent pas la reconnaissance d’une maladie contractée ou aggravée au sein du service à l’existence d’un seuil d’incapacité, il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa fiche de poste, des photographies produites montrant la faible hauteur du mobilier et des sanitaires adaptés aux enfants en bas âge et des nombreuses restrictions prescrites par la médecine du travail à compter de 2018, que les fonctions d’agente territoriale spécialisée des écoles maternelles exercées par la requérante lui ont imposé durant de nombreuses années une station debout et la réalisation de tâches répétitives sollicitant fortement son dos ainsi que des mouvements de flexion pour se mettre à la hauteur des enfants et d’en porter certains d’entre eux. Le comité médical a, dans son avis rendu le 23 novembre 2023, mentionné qu’il était possible d’établir un lien direct et certain entre la pathologie dont elle est affectée et les fonctions exercées. Au regard de ces éléments et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres causes permettraient d’expliquer la dégradation de son état de santé, c’est à tort que le maire de la commune de Bouillargues a refusé, par la décision en litige, de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 21 décembre 2023 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de l’état de santé de Mme A… doit être annulé sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé ainsi que la reconstitution de ses droits et de sa carrière. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au maire de la commune de Bouillargues d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Bouillargues et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, en application de ces dispositions et dans la limite des conclusions de la requérante, de mettre la somme de 1 250 euros à la charge de la commune de Bouillargues au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
L’arrêté du 21 décembre 2023 du maire de la commune de Bouillargues est annulé.
Il est enjoint à la commune de Bouillargues de reconnaître l’imputabilité au service de l’état de santé de Mme A… et de procéder à la reconstitution de ses droits et de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
La commune de Bouillargues versera à Mme A… la somme de 1 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions de la commune de Bouillargues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Bouillargues.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Concubinage ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Montant ·
- Activité ·
- Commissaire de justice
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Avis du conseil ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Gestion ·
- Demande ·
- Faute commise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Soudure ·
- Bail à construction ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Preneur ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Immeuble ·
- Réel ·
- Droit réel
- Habilitation ·
- Police ·
- Sûretés ·
- Aviation civile ·
- Aérodrome ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Erreur ·
- Femme
- Recette ·
- Canal ·
- Île-de-france ·
- Cliniques ·
- Établissement ·
- Financement ·
- Agence régionale ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Infraction ·
- Tierce personne ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Dégradations ·
- Agence ·
- Mutuelle ·
- L'etat ·
- Distributeur automatique ·
- Intérêt ·
- Justice administrative ·
- Franchise
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Concession ·
- Prescription ·
- Exécution ·
- Procédure judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Recommandation ·
- Tribunaux administratifs
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Capture ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle
- Regroupement familial ·
- Stipulation ·
- Ingérence ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.