Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2405179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405179 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 mai 2024 et le 11 février 2025 sous le n° 2404663, Mme C B, représentée par la Selarl Lozen Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision 15 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 1 679 euros majoré de 1 000 euros par mois en réparation des préjudices que l’illégalité du refus critiqué lui a causés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour en litige ne répond pas à l’exigence législative de motivation et il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision du 15 janvier 2025 ;
— la procédure suivie n’a pas été régulière, faute de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
— le refus de titre de séjour en litige méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’absence de production d’un certificat médical relatif aux violences qu’elle a subies ne pouvait légalement justifier le refus en litige, qui est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— son préjudice financier s’établit à 1 679 euros et son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d’existence peuvent être évalués à 1 000 euros par mois.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 janvier et 18 avril 2025, la préfète du Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il a été partiellement fait droit, le 15 janvier 2025, à la demande de titre de séjour présentée par la requérante ;
— les moyens invoqués à l’encontre du refus de titre de séjour du 15 janvier 2025 ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 29 mai 2024 et le 11 février 2025 sous le n° 2405179, Mme C B, représentée par la Selarl Lozen Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 11 679 euros à valoir sur la réparation des préjudices qu’elle a subis et résultant de l’illégalité du refus opposé à sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus illégalement opposé à sa demande de titre de séjour lui a causé un préjudice financier ainsi qu’un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence justifiant l’allocation de la provision demandée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1973 et entrée en France en 2011, Mme B a sollicité, le 24 février 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié ». Contestant initialement la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur cette demande, elle s’est vu délivrer en cours d’instance une carte de séjour d’une validité d’un an portant la mention « salarié » par une décision du 15 janvier 2025 lui refusant toutefois explicitement le bénéfice d’un titre portant la mention « vie privée et familiale ». Mme B demande l’annulation de la décision du 15 janvier 2025 en tant qu’elle lui refuse explicitement ce titre ainsi que la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité du refus qui lui a été opposé.
Sur les conclusions de la requête n° 2404663 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () » vie privée et familiale « (). / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. La décision critiquée a été signée par M. D, chef de la section instruction de la direction des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 13 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 15 janvier 2025 doit être écarté.
5. La décision du 15 janvier 2025 fait état des circonstances de fait et de droit qui lui donnent son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
6. Si la requérante soutient que la préfète du Rhône aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande, les éléments qu’elle produit, s’agissant en particulier des années antérieures à 2017, ne suffisent pas pour établir sa résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré sur ce point de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. A l’appui de sa contestation, Mme B fait valoir l’ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France, où elle est entrée en 2011, où une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du mois de juillet 2021 au mois de juillet 2022 lui a été délivrée, où elle compte deux frères et où elle exerce une activité professionnelle en qualité d’assistante de vie depuis le mois de février 2022. Toutefois, compte tenu de la délivrance à l’intéressée d’une carte de séjour portant la mention « salarié » et alors qu’il est constant que Mme B est mère d’un enfant né en 2010 demeurant au Congo et s’est séparée au mois d’octobre 2022 du ressortissant français avec lequel elle avait conclu un pacte civil de solidarité au mois de février 2021, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du 15 janvier 2025 lui refusant un titre de séjour avec la mention « vie privée et familiale » porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances dont la requérante fait état, tirées notamment des violences dont elle affirme avoir été victime en contestant les énonciations de la décision du 15 janvier 2025 les regardant à titre surabondant comme insuffisamment établies, ne suffisent pas davantage pour considérer que le refus de titre de séjour en litige est entaché de l’erreur de droit qui est alléguée ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au regard des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de Mme B.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre le refus de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » que la préfète du Rhône lui a opposé le 15 janvier 2025 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
10. Il n’est pas contesté par la préfète du Rhône que Mme B, exerçant alors une activité professionnelle en qualité d’assistante de vie et bénéficiant de l’autorisation de travail requise en date du 2 janvier 2023, remplissait les conditions pour obtenir le titre de séjour portant la mention « salarié » qu’elle a sollicité au mois de février 2023 et qui ne lui a toutefois été délivré en cours d’instance qu’au mois de janvier 2025. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le refus implicite initialement opposé à cette demande de titre de séjour était entaché d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat. S’il est constant que le contrat de travail de la requérante a été suspendu après que les services préfectoraux ont délivré à Mme B des récépissés de sa demande de titre de séjour ne faisant à tort pas mention de l’exercice possible d’une activité professionnelle, le préjudice matériel allégué par la requérante en termes généraux et résultant de cette suspension n’est toutefois pas établi par les pièces produites au dossier. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B et des troubles dans ses conditions d’existence résultant du refus critiqué pendant la période en débat en condamnant l’Etat à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions tendant à ce que la somme de 1 400 euros soit versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions de la requête n° 2405179 :
En ce qui concerne le versement d’une provision :
12. Le présent jugement statuant sur la demande de Mme B tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle invoque, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au versement d’une provision.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l’instance n° 2405179.
D E C I D E :
Article 1er : Dans l’instance n° 2404663, l’Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’illégalité de la décision implicite de refus initialement opposée à sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2404663 de Mme B est rejeté.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2405179 de Mme B tendant au versement d’une provision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2405179 de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président, rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
A. GilleA. Lacroix
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N° 2404663-2405179
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