Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 3 avr. 2025, n° 2206707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société MMA IARD Assurances Mutuelles, société européenne Chubb European Group SE, société par actions simplifiée unipersonnelle Euro-Information-européenne de traitement de l' information ( Euro-Information ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle Euro-Information-européenne de traitement de l’information (Euro-Information), la société européenne Chubb European Group SE et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par Me Lopin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’État, sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, à verser la somme totale de 8 291 euros, incluant les frais d’expertise, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter du 22 juillet 2022, à la société Chubb European Group SE et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, co-assureurs, et la somme de 4 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter du 22 juillet 2022, à la société Euro-Information, au titre des préjudices en lien avec des actes de vandalisme commis sur un distributeur automatique de billets et une borne de dépôt de l’agence bancaire Crédit industriel et commercial (CIC) Toulouse Saint-Cyprien, 73, avenue Étienne Billières à Toulouse, lors d’une manifestation de « gilets jaunes » du 8 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité sans faute de l’État prévue par l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est engagée dès lors que les dégradations subies sont en lien direct avec la manifestation des « gilets jaunes » du 8 décembre 2018 ; la seule présence de « casseurs » ne saurait établir que ces dégradations seraient imputables à un tel groupe d’individus ;
— elles sont subrogées dans les droits de leur assurée à concurrence de la somme de 7 331 euros versée à la société Euro-Information ;
— elles sollicitent également l’indemnisation des frais d’expertise exposés à hauteur de 960 euros ;
— la société Euro-Information sollicite le règlement de la franchise restée à sa charge d’un montant de 4 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la responsabilité sans faute de l’État du fait d’un attroupement ne saurait être retenue ;
— les dommages dont se prévalent les sociétés requérantes ne sont pas en lien direct et certain avec la manifestation des « gilets jaunes » du 8 décembre 2018 ;
— les préjudices ne sont pas établis, ni justifiés.
Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant le préfet de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. La société Chubb European Group SE a versé à la société Euro-Information, son assurée, une somme en réparation de dommages occasionnés à un distributeur automatique de billets et à une borne de dépôt, dont elle assure la location à un établissement bancaire, situés à l’agence bancaire Crédit industriel et commercial (CIC) Toulouse Saint-Cyprien, 73, avenue Étienne Billières à Toulouse. Cette société impute la cause des dégradations à des débordements commis en marge de la manifestation des « gilets jaunes » qui s’est tenue à Toulouse le 8 décembre 2018. Le 22 juillet 2022, une demande indemnitaire a été adressée au préfet de la Haute-Garonne pour les dommages subis à hauteur de 7 331 euros au titre du recours subrogatoire des assureurs, de 960 euros au titre des honoraires d’expertise et de 4 000 euros au titre de la franchise contractuelle prise en charge par la société Euro-Information. D’une part, agissant en leur qualité de subrogées dans les droits de leur assurée, la société Chubb European Group SE et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, co-assureur, demandent au tribunal de condamner l’État à leur verser la somme totale de 8 291 euros. D’autre part, la société Euro-Information demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 4 000 euros correspondant à la franchise restée à sa charge. Les sociétés requérantes demandent la condamnation de l’État à les indemniser de leurs préjudices sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure concernant la responsabilité civile de l’État du fait des attroupements.
Sur la responsabilité sans faute de l’État :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
3. En l’espèce, d’une part, les sociétés requérantes soutiennent que l’agence bancaire de la société CIC Toulouse Saint-Cyprien, située 73, avenue Étienne Billières, a été endommagée lors de la manifestation dite des « gilets jaunes » qui s’est déroulée le 8 décembre 2018. Pour établir le lien direct de causalité entre la dégradation de cette agence bancaire et la manifestation, les sociétés requérantes produisent le procès-verbal du dépôt de plainte du 12 décembre 2018 du directeur de l’agence bancaire qui mentionne que toutes les baies vitrées du rez-de-chaussée ont été brisées, ainsi qu’une borne de dépôt située à l’intérieur de l’espace du libre-service, un distributeur automatique de billets situé à l’extérieur et la caméra de surveillance extérieure, et que ces dégradations ont été commises sur l’agence située 73, avenue Étienne Billières, lors de la manifestation du 8 décembre 2018. De même, le rapport d’expertise dommages, établi le 20 mars 2019 par un expert à la demande de l’assureur, se borne à indiquer que, dans le cadre de la manifestation des « gilets jaunes » du 8 décembre 2018, des manifestants ont saccagé volontairement la façade de l’agence, la borne de dépôt et le distributeur automatique de billets sans en apporter la preuve.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que trois manifestations se sont déroulées le 8 décembre 2018, une manifestation dite des « gilets jaunes », une manifestation de « blouses blanches » et une marche pour le climat, et que de nombreux débordements et dégradations se sont déroulés dans le quartier Saint-Cyprien. Il est constant que ces dégradations résultent de délits commis à force ouverte ou par violence, ainsi qu’en témoigne le procès-verbal de la Direction centrale de la sécurité publique (DCSP) du 8 décembre 2018 qui fait état de la mise en place d’une barricade place Saint-Cyprien, d’une intrusion dans le poste de contrôle de vidéosurveillance de Toulouse, rue Jacques Darré, de ce que des commerces ont été dégradés rue Maurice Sarrault et dans les rues adjacentes, notamment deux établissements bancaires, le CIC et le Crédit agricole, ainsi qu’un commerce de tabac, des vitrines et du mobilier urbain, et enfin, que des feux de poubelles ont été allumés sur la chaussée. Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que les dégradations résultent d’actions délictueuses commises par des casseurs ayant prémédité leur action et se prévaut à cet égard d’articles de presse, ces éléments ne sont toutefois pas suffisamment précis et circonstanciés pour démontrer que les dégradations commises à l’égard de l’agence bancaire située 73, avenue Étienne Billières, résulteraient d’actes prémédités par un groupe organisé uniquement afin de commettre des actes délictueux sans lien avec la manifestation. Dans ces conditions, ces dégradations doivent être regardées, compte tenu de leur concomitance géographique et temporelle avec un rassemblement de « gilets jaunes », comme ayant été causées dans le cadre de celui-ci ou dans son prolongement immédiat. Par suite, un lien de causalité direct et certain entre les débordements autour de la manifestation dite des « gilets jaunes » et les dégradations de l’agence bancaire est établi. Il en résulte que les sociétés requérantes sont fondées à rechercher la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les sociétés Chubb European Group SE et MMA IARD Assurances Mutuelles :
5. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Il résulte de ces dispositions que la subrogation légale de l’assureur dans les droits de l’assuré ainsi instituée est subordonnée au seul paiement à l’assuré de l’indemnité d’assurance en exécution du contrat d’assurance et ce, dans la limite de la somme versée. L’assureur qui demande à en bénéficier peut justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré.
6. Il résulte de l’instruction et d’une quittance d’indemnité du 17 juillet 2020 que la société Chubb European Group SE a versé à son assurée une indemnité totale de 7 331 euros consécutive aux dégradations commises durant la manifestation des « gilets jaunes » du 8 décembre 2018. Les requérantes justifient d’une attestation de virement établie par une banque londonienne le 6 août 2021 pour la somme de 7 331 euros et indiquant une date de paiement au 8 avril 2019. Par ailleurs, elles produisent une facture de la société d’expertise Sedgwick du 21 mars 2019 à hauteur de 960 euros pour l’évaluation des dommages subis par l’agence bancaire en litige le 8 décembre 2018, laquelle a été utile à la résolution du litige. Dès lors que ces frais d’expertise sont en lien direct avec le fait générateur de responsabilité, la société d’assurances Chubb European Group SE est fondée à en solliciter le remboursement par l’État. Par suite, la société d’assurances Chubb European Group SE et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont donc droit au remboursement de la somme totale de 8 291 euros sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne la société Euro-Information :
7. Il résulte de l’instruction que la somme de 4 000 euros, correspondant à la franchise d’assurances, est restée à la charge de la société Euro-Information. Par suite, il y a lieu de condamner l’État à verser à la société Euro-Information la somme de 4 000 euros au titre de la franchise restée à sa charge à l’issue de la journée de manifestation du 8 décembre 2018.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
8. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
9. D’une part, la société d’assurances Chubb European Group SE et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, qui ont demandé les intérêts au taux légal, y ont droit sur la somme de 8 291 euros à compter du 22 juillet 2022, date de réception de leur demande indemnitaire préalable par l’administration. Il y a également lieu de faire droit à leur demande de capitalisation à compter du 22 juillet 2023, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
10. D’autre part, la société Euro-Information, qui a demandé les intérêts au taux légal, y a droit sur la somme de 4 000 euros à compter du 22 juillet 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l’administration. Il y a également lieu de faire droit à sa demande de capitalisation à compter du 22 juillet 2023, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les trois sociétés requérantes et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à la société Chubb European Group SE et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme totale de 8 291 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022. Les intérêts échus à la date du 22 juillet 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’État est condamné à verser à la société Euro-Information-européenne de traitement de l’information la somme de 4 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022. Les intérêts échus à la date du 22 juillet 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’État versera à la société Euro-Information-européenne de traitement de l’information, à la société Chubb European Group SE, et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Euro-information-européenne de traitement de l’information, à la société Chubb European Group SE, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLEN La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2206707
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