Désistement 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 nov. 2024, n° 2405851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 27 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Isère de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n°2402685 du 3 mai 2024 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour et enjoint au préfet de l’Isère de prendre une nouvelle décision sur sa demande et de la mettre dans l’attente en possession d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour dans des délais d’exécution respectifs de deux mois et de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une ordonnance en date du 17 juillet 2024, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés les 5 novembre 2024 et 14 novembre 2024 (ce dernier produit après la clôture de l’instruction n’a pas été communiqué), Mme A se désiste de ses conclusions aux fins de voir prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n°2402685 du 3 mai 2024 et demande la condamnation de l’Etat au versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par bordereau de pièces enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de l’Isère produit une capture d’écran mentionnant qu’un titre de séjour valable du 27 juin 2024 au 26 juin 2034 est en attente.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024, en présence de M. Muller, greffier, aucune des parties n’étant présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur la demande de Mme A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Par mémoire enregistré le 5 novembre 2024, Mme A déclare se désister de sa demande d’exécution de jugement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’exécution de Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 novembre 2024.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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