Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2513367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513367 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Coquillon, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le président du département de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice d’un contrat « jeune majeur » ;
3°) d’enjoindre au président du département de Seine-et-Marne de lui proposer sans délai un contrat « jeune majeur » permettant d’assurer la prise en charge de ses besoins en matière d’accès à un accompagnement dans les démarches administratives, en vue notamment de la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour et de l’accès à un logement adapté, ainsi que, dans l’attente de l’issue de ces démarches, en matière d’hébergement et d’accompagnement socio-éducatif, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence imminente est satisfaite, dès lors qu’il va perdre le bénéfice de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance le 20 septembre 2025, date de sa majorité et va se retrouver dans une situation précaire et sans aucun revenu ni hébergement ;
— la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors qu’il remplit les conditions posées à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A a été placé à l’aide sociale à l’enfance le 2 août 2023, à l’âge de 15 ans. Dans ce contexte, l’intéressé a suivi une formation à Meaux en vue d’obtenir un titre professionnel « Employé polyvalent de restauration ». A l’appui de ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 521-2 précité, M. A fait notamment valoir qu’il est dépourvu de tout revenu et de tout hébergement et qu’il ne dispose d’aucun soutien familial sur le territoire français. Il est cependant constant, d’une part, qu’à la date de la présente ordonnance, M. A dispose près de 4 000 euros d’épargne lui permettant d’éviter de se retrouver sans logement à très bref délai. D’autre part, si M. A fait valoir qu’il ne disposera d’aucun document lui permettant, à sa majorité, de voir sa situation régularisée sur le territoire national, ni d’aucun autre accompagnement par le département sur ce point, il ressort des termes de la décision en litige, lesquels ne sont pas contestés, qu’en raison de son absence de scolarisation, les démarches entreprises par l’aide sociale à l’enfance en vue de lui permettre d’obtenir un titre de séjour n’ont pas pu être réalisées. Enfin, s’il ressort également des termes de la décision en litige que le requérant a été informé, le 1er août 2025, de la possibilité d’effectuer une demande d’admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne résulte pas de l’instruction, pas plus qu’il n’est allégué, que l’intéressé aurait alors engagé une telle démarche depuis. Ainsi, la situation que M. A invoque pour justifier de la condition d’urgence résulte, au moins partiellement, de son manque de diligence.
4. Par suite et au regard des constatations opérées au point précédent, la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M A, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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