Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2308208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Djebrouni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse et de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à son épouse une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1969, est entré en France le 25 août 2021 de manière régulière et dispose d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par une lettre du 17 juillet 2023, M. B… a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux enfants. Par une décision du 22 septembre 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Peut être exclu de regroupement familial (…) 2- Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, l’épouse de M. B…, en faveur de laquelle avait été présentée la demande de regroupement familial, résidait sur le territoire français. La préfète était dès lors en droit, en application des stipulations précitées, de rejeter pour ce motif ladite demande de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’épouse du requérant disposait d’un titre de séjour étudiant et ne risquait, dès lors, pas de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ni d’être séparée de sa famille. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’épouse de l’intéressé en France, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Enfin, les enfants de M. B… étaient titulaires d’un document de circulation pour étranger mineur. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli.
En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du 5) de l’article 6 du de m’accord franco-algérien qui définit les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens qui n’entrent pas dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, à l’encontre de la décision en litige.
En sixième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 14 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, dont les stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme C…, première conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. C…
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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