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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2425776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d’origine ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Simonnot a donné lecture de son rapport
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 11 novembre 2000, est entré irrégulièrement en France le 30 avril 2023 selon ses déclarations, a présenté une demande de protection internationale le 5 mai 2023, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 septembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 février 2024. Par un arrêté du 9 septembre 2024, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Si M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2023, qu’il y a ses marques et que « des amis » sont prêts à lui procurer un emploi, il n’apporte aucun élément quant à sa situation personnelle ou sa vie privée et familiale depuis son arrivée en France permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
5. Si M. A fait valoir que le renvoi dans son pays d’origine l’expose à des traitements inhumains et dégradant, et qu’il a échappé à « ses persécuteurs et aux mœurs d’un autre âge », il ne fournit toutefois et en tout état de cause, alors que ce moyen est inopérant au soutien du moyen articulé à l’encontre de la décision d’éloignement qui n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner à destination de sn pays d’origine, aucun élément de nature à établir ses allégations et la réalité des risques pour sa sécurité, alors même que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 février 2024. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 9 septembre 2024 méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président-rapporteur,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le président-rapporteur,
J-F. SIMONNOT
La première assesseure,
A. CALLADINE La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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