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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 oct. 2025, n° 2517151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517151 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Kati, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu’il a formulée au profit de son épouse, Mme C… A… ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit, à titre provisoire, à la demande de regroupement familial qu’il a présentée, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, alors qu’il a accompli avec célérité les démarches en vue d’obtenir de l’administration préfectorale un accord de regroupement familial au profit de son épouse il y a dix-neuf mois, il est contraint de vivre séparé de cette dernière, alors qu’elle est condamnée à demeurer en Afghanistan et d’y mener une vise de quasi-claustration, les Taliban ayant interdit depuis le mois d’août 2024 à toute femme afghane de sortir de son domicile sans être accompagnée d’un homme, ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour se maintenir durablement dans un autre pays et se trouve en danger extrême en raison de la protection internationale dont il bénéficie et de son absence ; cette situation d’éloignement géographique associée aux dangers auxquels est exposée son épouse entraîne par ailleurs une dégradation significative de leur état de santé physique et psychologique ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que l’administration préfectorale ait procédé à la réalisation de l’enquête concernant ses ressources et son logement dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen, réel et sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, dès lors qu’il justifie de ressources stables et suffisantes sur la période de douze mois précédant l’enregistrement de sa demande, conformément aux dispositions des articles L. 434-7,
L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, par le préfet des Hauts-de-Seine, des faits et éléments qui lui ont été soumis.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2518037, enregistrée le 22 septembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 octobre 2025 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati et représentant M. B…, présent, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 28 mars 2024, M. D… B…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1995, s’est vu délivrer une attestation de dépôt d’une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 23 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient insuffisantes. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) du 25 octobre 2016 et qu’il est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 25 avril 2035. Par ailleurs, le requérant fait valoir que son épouse, ressortissante afghane qu’il a épousée en Iran le 9 mai 2023, réside en Afghanistan et ne peut pas quitter ce pays, les autorités afghanes ayant interdit, depuis le mois d’août 2024, à toute femme afghane de sortir de son domicile sans être accompagnée d’un homme. Dans ces conditions, au regard, d’une part, de la situation de M. B… qui ne peut retourner en Afghanistan dès lors qu’il bénéfice de la protection subsidiaire en France et, d’autre part, du pays de résidence de son épouse et de la situation générale des femmes en Afghanistan, considérées, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile n°240014128 du 11 juillet 2024, comme appartenant à un « certain groupe social » au sens des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, l’intéressé justifie que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et à ses intérêts. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, et dans la mesure où le préfet des Hauts-de-Seine n’a présenté aucune observation en défense, le moyen invoqué par M. B…, tiré de ce que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’administration préfectorale ait procédé à la réalisation de l’enquête concernant ses ressources et son logement dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial que M. B… a formulée au profit de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Eu égard au moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, mentionné au point 5 de la présente ordonnance, la suspension de l’exécution de cette décision implique uniquement que, dans l’attente d’un jugement par une formation collégiale du tribunal sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial que M. B… a formulée au profit de son épouse est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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