Rejet 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 30 janv. 2025, n° 2409042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 juin 2024 et 30 décembre 2024, Mme E A, représentée par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et, à titre subsidiaire, d’annuler les décisions du 15 mai 2024, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Aït Mehdi en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le préfet de produire l’avis médical du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et l’intégration (OFII) et de justifier de la régularité de cet avis ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles méconnaissent le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 24 juin 2024 sous le numéro 2024/002053 au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 8 avril 1986, déclare être entrée en France le 26 janvier 2019, selon ses déclarations. Elle a sollicité le 7 décembre 2023 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mai 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs à l’arrêté attaqué :
4. L’arrêté en litige a été signé par M. B D, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n°2024-26 du 30 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement manque en fait et doit être écarté.
5. L’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A, qui a sollicité un titre de séjour pour soins sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen invoqué doit ainsi être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
8. D’une part, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose la communication préalable, au demandeur, de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a été, en tout état de cause, communiqué par le préfet des Hauts-de-Seine dans le cadre de la présente instance. D’autre part, l’avis relatif à l’état de santé de Mme A, émis le 14 mars 2024, a été établi selon le modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016 et a été rendu par un collège de trois médecins du service médical de l’OFII. Par ailleurs, il ressort du bordereau de transmission du 14 mars 2024 du directeur général de l’OFII que le médecin ayant rédigé le rapport médical n’était pas au nombre des médecins formant ce collège et que ledit rapport a été communiqué au collège de trois médecins ayant statué sur la situation médicale de l’intéressée. Ces mentions font foi jusqu’à preuve du contraire et Mme A ne se prévaut d’aucune circonstance particulière propre à contredire ces mentions. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur un avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 14 mars 2024, selon lequel l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. La requérante, en se bornant à soutenir qu’elle souffre d’une pathologie grave nécessitant une prise en charge médicale, dont le défaut de traitement peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’avis médical contesté et l’appréciation portée par le préfet des Hauts-de-Seine au regard de sa situation médicale. Par ailleurs, la circonstance, que son traitement ne serait pas disponible en Guinée, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, elle ne démontre pas que l’absence de traitement de sa maladie entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur dans l’appréciation de sa situation et de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement :
10. Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ont été abrogées le 28 janvier 2024. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 8, si l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de traitement de sa pathologie ne devrait pas avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. Pour prononcer à l’encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur sa situation personnelle et familiale, sa durée de présence en France et le fait qu’elle n’ait pas noué des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Dans ces conditions, nonobstant le fait qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, n’a pas entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. ProstLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409042
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Premier ministre ·
- Compétence ·
- Licenciement pour faute ·
- Enseignement supérieur ·
- Faute grave
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Garde ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Action ·
- Juridiction
- Enfant ·
- Retraite ·
- Militaire ·
- Décret ·
- Pensionné ·
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Demande ·
- Élève ·
- Anniversaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Afghanistan ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Référé
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Guinée ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Stage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Acte
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Contestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.