Non-lieu à statuer 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 août 2025, n° 2501380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 11 septembre 2024 au greffe du tribunal, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, a demandé au tribunal qu’il soit ordonné sous astreinte à la préfète du Rhône d’exécuter le jugement n° 2205820 rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal.
Par ordonnance du 13 février 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle pour qu’il soit statué sur la demande de M. A tendant à l’exécution de ce jugement.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident en exécution du jugement n° 2205820 du 4 juillet 2024 du tribunal dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’articleL. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un jugement n° 2205820 du 4 juillet 2024, le tribunal a, à la demande de M. A, en son article 2, notamment enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, la préfète du Rhône a statué sur le droit au séjour de M. A par décision du 19 mai 2025. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône d’exécuter en ce qui le concerne le jugement n° 2205820 du 4 juillet 2024 du tribunal. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône d’exécuter le jugement n° 2205820 du 4 juillet 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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