Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2025, n° 2216053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune d'Argenteuil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la lettre de relance de direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise éditée le 6 octobre 2022 l’invitant à régulariser le paiement de la somme de 769,56 euros, consécutive au titre exécutoire émis le 22 août 2022, correspondant à un indu de rémunération pour services non faits pour la période du 16 au 30 juin 2022 ;
2°) d’annuler l’avis de poursuites par huissier de justice d’un montant de 885,46 euros émis le 15 novembre 2022 à son encontre s’agissant de la même somme réajustée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 août 2024, la commune d’Argenteuil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car elle est dirigée contre une lettre de relance qui ne fait pas grief à M. A ;
— la requête est irrecevable dès lors que les conclusions dirigées contre le titre de perception sont présentées tardivement ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. En l’espèce, M. A demande l’annulation de l’avis de poursuite par huissier émis le 15 novembre 2022 par la commune d’Argenteuil d’un montant de 885,46 euros correspondant à un indu de rémunération pour services non faits. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître d’une telle demande. Les conclusions à fin d’annulation de cet avis doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
6. Il résulte, en tout état de cause, de l’instruction, que le requérant indique avoir contacté le 17 août 2025 les services des ressources humaines de la commune d’Argenteuil, pour " expliquer [sa] situation « et demander » une attestation de fin de contrat pour [sa] démission « , tout en indiquant avoir prévenu dès le 1er juin 2022 » [son] chef de poste via [sa] référente de [son] incapacité à venir au travail pour assurer la garde de ma fille « . M. A ne conteste ainsi pas ne pas avoir travaillé au cours de la période concernée par l’indû de rémunération dont le recouvrement est poursuivi par l’avis du 15 novembre 2022, soit du 16 au 30 juin 2022. Sont à cet égard sans incidence les circonstances dans lesquelles l’intéressé a été radié des cadres, dès lors qu’il ne conteste pas l’absence de service fait sur la période concernée, ou celles par lesquelles il déclare avoir été » surpris de recevoir une sommation à payer pour services non faits, sans aucun avertissements, sans aucune réponse des rh pour trouver une solution. ".
7. En second lieu, une lettre de relance émise par un comptable public en vue de recouvrer une créance ne constitue ni un acte de poursuite ni un acte faisant grief. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la lettre de relance du 6 octobre 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d’Argenteuil.
Fait à Cergy, le 12 mai 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2216053
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