Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2026, n° 2537844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 10 octobre 2025 en ce qu’il porte refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de le convoquer pour le réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail à titre accessoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le requérant soutient que :
- la condition d’urgence, qui est en l’espèce présumée, est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle est entachée de l’incompétence de son auteur, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et qu’elle méconnaît le titre III du protocole de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie et qu’il n’existe aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 22 décembre 2025, sous le n° 2537065 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 7 janvier 2026 à 10h30, le rapport de Mme A… et les observations de Me Trugnan Battikh, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens, le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 24 mai 2000, entré en France le 29 septembre 2023 sous couvert d’un visa D valable du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023, a été muni d’un certificat de résidence algérien mention étudiant valable du 24 janvier 2024 au 23 janvier 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 11 décembre 2024. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. C… demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse de renouveler son certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En premier lieu, M. C… peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
4. En second lieu, pour refuser de renouveler le certificat de résidence algérien de M. C…, le préfet de police a retenu le motif tiré de l’absence de caractère réel et sérieux des études de l’intéressé en France, en relevant que s’il présente une inscription scolaire en Master Informatique à Sorbonne Université pour l’année 2023-2024, il ne justifie pas de son assiduité en produisant des relevés de notes ou un diplôme obtenu, alors qu’au contraire, il a effectué un stage à l’étranger en lien avec une formation suivie dans son pays d’origine. Le préfet a ajouté que l’intéressé ne justifie pas de sa scolarité en France puisqu’il a obtenu pour l’année 2024-2025 un report d’admission dans la même discipline. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. C… s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien mention « étudiant » le 24 janvier 2024, alors même qu’il avait obtenu un report de formation pour terminer un stage dans son pays d’origine. Il résulte également de l’instruction que, muni de ce titre de séjour, M. C… s’est inscrit en 2ème année de Master Informatique à Sorbonne Université au titre de l’année 2024-2025 et a obtenu le diplôme s’y rapportant, délivré le 27 novembre 2025. Par suite, alors que M. C… est inscrit pour l’année 2025-2026 au sein de l’organisme de formation en alternance DataScientest, rattaché à un établissement privé d’enseignement et de recherche et y réalise un stage professionnalisant qui a été suspendu à compter du 24 novembre 2025 en raison de l’irrégularité du séjour de l’intéressé, le moyen tiré de l’absence de caractère réel et sérieux de études de M. C… est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail à titre accessoire, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. C… un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C…, la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de l’administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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