Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2412510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre et 11 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ben Abderrazak, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes les mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que le signataire bénéficiait d’une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence de réexamen de la situation du requérant à la suite de l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Melun dans son jugement du 4 avril 2024 ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait le 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien est inopérant et que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 31 août 2025, a été produit pour M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 8 août 1999, déclare être entré en France en 2021. Par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 24 novembre 2023, M. A… a été condamné à trois ans d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, proxénétisme aggravé et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. Par un arrêté du 14 août 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 8 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation du préfet l’habilitant à signer un arrêté comportant des décisions telles celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application pour obliger M. A… à quitter le territoire ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention relative aux droits de l’enfant. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et permet à son destinataire de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En troisième lieu, faisant mention, dans l’arrêté contesté, que la situation de M. A… est réexaminée dans le cadre de l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Melun dans son jugement du 4 avril 2024, le préfet rappelle la condamnation pénale prononcée à l’encontre de l’intéressé et relève diverses considérations le conduisant à estimer que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne peut pas prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas réexaminé la situation du requérant conformément à l’injonction judiciaire doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… fait valoir qu’il est père d’une enfant âgée de presque deux ans, que ses droits de visite ont été maintenus à la suite de son incarcération et qu’il est le seul parent avec lequel le lien est maintenu, le juge des enfants, par un jugement du 7 septembre 2023, lui ayant accordé un droit de visite médiatisé, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est incarcéré et ne peut justifier d’une insertion professionnelle lui permettant de subvenir à l’entretien et l’éducation de son enfant. En outre, le requérant n’établit pas que dans les mois ayant précédé l’arrêté contesté, il aurait effectivement exercé son droit de visite médiatisé, par la justification de visites au parloir ou de photographies. Enfin, les faits pour lesquels M. A… a été condamné par la juridiction répressive ont été commis au cours de périodes durant lesquelles il avait soit un droit de visite et d’hébergement quotidien, soit la garde de sa fille. Dans ces conditions, alors que M. A…, dont la présence en France constitue, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis, une menace pour l’ordre public, ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans, le préfet n’a pas, en décidant l’éloignement de l’intéressé, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l’autorité parentale.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige portant obligation de quitter le territoire n’aurait pas été prise en considération de l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Eu égard à ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne saurait être accueilli.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre pour contester la décision portant interdiction de retour dont il fait l’objet.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉLa greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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