Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 29 sept. 2025, n° 2504878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrées le 14 mars 2025, le 8 avril 2025, le 18 avril 2025 et le 10 juin 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 15 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande de logement social.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Des mémoires ont été produits pour Mme B… le 9 septembre 2025 et le 10 septembre 2025 et n’ont pas été communiqués.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 15 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande de logement social.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, (…), est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Par sa décision du 15 janvier 2025, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de Mme B… tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social au motif que l’instruction avait fait apparaitre des incohérences concernant sa situation familiale, dès lors que la requérante se déclare mariée alors qu’elle est déclarée comme célibataire sur sa dernière déclaration de revenus.
5. A l’appui de sa requête, Mme B… soutient qu’elle est mariée à un ressortissant ne résidant pas en France et n’étant donc pas imposable en France, circonstance qui justifie la mention « célibataire » portée par l’administration fiscale sur sa déclaration d’impôts. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne à faire valoir cette incohérence, n’explicite pas en quoi cette situation aurait rendu l’exploitation du dossier de l’intéressée impossible s’agissant de la situation familiale de la requérante, compte tenu des explications apportées par cette dernière. Par suite, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et urgente.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaitre la demande de logement social de Mme B… comme prioritaire et urgente est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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