Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 1er déc. 2025, n° 2508674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mai 2025 et 30 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente et un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vollot a été entendu au cours de l’audience publique.
M. B… et le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 7 avril 2006, est entré en France, selon ses déclarations, en 2020. Le 22 avril 2025, il a fait l’objet d’une interpellation par les services de police. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour-même, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, signataire des décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre l’arrêté contesté. En outre, si le requérant a déposé le 26 février 2025 un dossier auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis par le site « démarches-simplifiées » et s’est vu délivrer une « attestation de dépôt », cette dernière démontre uniquement qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour en préfecture, et ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, dès lors qu’il ressort de l’arrêté du 23 avril 2025 que la mesure d’éloignement dont M. B… fait l’objet est fondé sur les circonstances qu’il n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et n’a effectué aucune démarche administrative en vue d’une régularisation, la circonstance que son comportement ne serait pas constitutif d’une menace pour l’ordre public est sans incidence sur la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement est, en tant qu’elle est surabondamment fondée sur le motif tiré de ce que son comportement constitue une menace à l’ordre public, entachée d’erreur d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… soutient être présent sur le territoire français depuis 2020 et avoir été scolarisé, il n’apporte aucun élément susceptible d’établir ces allégations. En outre, il ne présente aucune pièce susceptible de justifier l’existence d’une intégration. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement du 23 avril 2025 doivent être rejetées
Sur les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612 10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Si M. B… soutient être présent sur le territoire français depuis 2020 et avoir été scolarisé, il n’apporte aucun élément susceptible d’établir ces allégations. Dans ces conditions, le requérant n’établissant pas l’existence de circonstances présentant un caractère humanitaire, faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, dès lors que la décision attaquée n’oblige pas M. B… à retourner dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
M. Vollot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
T. VOLLOT
Le président,
J. ROBBE
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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