Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2025, n° 2521766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 12 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, de directement lui verser cette somme sur le fondement de l’article l. 761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’elle est gravement malade et doit bénéficier de ce titre de séjour de plein droit ; qu’elle n’a aucune ressource financière, aucun domicile, et doit bénéficier de soins importants.
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— elle est illégale dès lors que la préfecture n’a pas sollicité l’avis du collège des médecins de l’OFII.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2521768, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution du refus d’une première demande de titre de séjour, « vie privée et familiale », Mme A, ressortissante nigériane, née le 20 novembre 1967, se prévaut de la précarité de sa situation, de l’impossibilité d’obtenir un domicile et de bénéficier de soins en raison de ce refus. Toutefois, d’une part, elle n’apporte aucun élément suffisamment précis de nature à établir la précarité de sa situation personnelle et financière. D’autre part, Mme A ne justifie pas du délai écoulé entre la date de la décision contestée, intervenue le 12 mai 2024, et le message reçu via le site de l’ANEF le 14 mai 2025 l’informant de l’impossibilité d’instruire sa demande, ni du délai entre ce message et la saisine du juge des référés seulement le 29 juillet 2025. Par suite, eu égard au manque de diligence de l’intéressée et alors que celle-ci ne justifie pas que la mesure en cause préjudicierait immédiatement et gravement à sa situation personnelle, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de Mme A doit être rejetée pour défaut d’urgence en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’admission provisoire au séjour, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Hug.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2521766/1
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