Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 févr. 2025, n° 2500553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. G E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer de manière rétroactive, à compter de la date de sa demande d’asile, le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 29 janvier 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il soulève, en outre, un nouveau moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. E en ce que ce dernier n’a pas été informé des conséquences pouvant résulter d’un manquement aux obligations qui lui avaient été imposées ;
— les observations de M. E, assisté de M. C, interprète en langue pachto.
L’OFII, régulièrement convoqué, n’était pas représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. E, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme F D, directrice territoriale à Strasbourg, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à ses deux adjoints, dont M. A B, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d’une délégation de signature, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment le motif de refus des conditions matérielles d’accueil, tiré du non-respect des exigences des autorités de l’asile dès lors que l’intéressé s’est abstenu de se présenter aux autorités, et précise que les motifs dont il fait état ne suffisent pas à justifier le non-respect des obligations auxquelles il a consenti lors de l’acceptation initiale de l’offre de prise en charge de l’OFII. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, le 9 janvier 2025, procédé à un entretien destiné à évaluer la vulnérabilité de M. E. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (). / ».
8. M. E ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à l’adoption de la décision du 10 septembre 2024 portant cessation des conditions matérielles d’accueil dès lors que la décision attaquée, portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, ne trouve pas son fondement dans cette décision du 10 septembre 2024 et n’a pas davantage été prise pour son application. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. E a, par un courrier du 6 août 2024, été informé de l’intention de l’OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil et a ainsi été invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au motif que l’intéressé n’aurait pas pu présenter ses observations préalablement à l’adoption de la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
10. Pour refuser de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’a pas donné suite à deux convocations qui lui avaient été adressées dans le cadre de son orientation vers une structure d’hébergement. Alors qu’il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. E a cessé de récupérer son courrier auprès de la plateforme de la SPADA chez qui il avait élu domicile, les éléments dont il se prévaut, tirés notamment de ses difficultés de compréhension de la langue française et de ce que ses connaissances lui ont transmis des informations erronées quant aux dates des convocations, ne suffisent pas à établir l’existence de motifs légitimes de nature à justifier la méconnaissance de ses obligations. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient, M. E ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a jamais été informé des conséquences susceptibles de découler d’un tel manquement à ses obligations. Il ressort, en effet, des mentions figurant dans le formulaire établi le 3 mai 2024, signé par l’intéressé sans que celui-ci y apporte la moindre réserve quant à la compréhension des éléments y figurant, que le requérant a été informé, d’une part, qu’en acceptant l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil, il s’engageait notamment à se présenter à toutes les convocations de l’administration et, d’autre part, des conditions dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait cesser. Enfin, M. E n’apporte aucun élément susceptible de démontrer qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière justifiant que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit alloué. Par suite, M. E n’est fondé à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle est entachée d’un défaut d’examen. Pour les mêmes motifs, elle n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation, notamment au regard de sa vulnérabilité.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. E est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, à Me Airiau et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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