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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 nov. 2024, n° 2105236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2105236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation à laquelle il a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison du bien situé au 6 boulevard de Bishop’s Stortford à Villiers-sur-Marne (94350).
Il soutient que :
— l’imposition en litige est constituée des taxes foncière et d’habitation des
années 2019 et 2020 ;
— il a rempli la déclaration H2, consécutivement à l’acquisition d’un nouveau bien, le 15 décembre 2018 et l’a transmise à l’administration fiscale avant la date butoir du
23 janvier 2019, la construction ayant été achevée au 23 octobre 2018 ; il ne comprend pas pourquoi cette déclaration a été traitée le 7 février 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la réclamation du 11 mars 2021 par laquelle M. A a contesté la cotisation de taxe foncière de l’année 2019 est tardive et, par suite, irrecevable en application de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;
— M. A ne démontre pas avoir accompli, dans le délai qui lui était imparti, ses obligations déclaratives ; il a ainsi perdu le bénéfice de l’exonération de taxe foncière à la fois pour l’année 2019 mais également pour l’année 2020 en application des dispositions de l’article 1406 du code général des impôts ;
— au surplus, les conclusions dirigées contre la taxe d’habitation des années 2019 et 2020 ne sont pas recevables en application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
Sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2019 :
2. Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le
31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / () ".
3. Il résulte de l’instruction que la taxe foncière de l’année 2019 a été mise en recouvrement le 31 août 2019. Il n’est pas contesté, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense, que M. A a déposé une réclamation préalable afférente à cette imposition le 11 mars 2021, soit au-delà du délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du a) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, cette réclamation est, ainsi que l’oppose l’administration fiscale dans son mémoire en défense, tardive et, par suite, irrecevable. Il en résulte que la requête est, dans cette mesure et, en tout état de cause, manifestement irrecevable en vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe d’habitation au titre des années 2019 et 2020 :
4. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. / () ». Aux termes de l’article R. 200-2 du même livre : « (). / Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. / () ».
5. Il résulte de l’instruction, et ce n’est pas contesté, que M. A n’a contesté, dans la réclamation préalable qu’il a formée le 11 mars 2021, que les seules cotisations de taxe foncière des années 2019 et 2020. Dans ces conditions, les conclusions qu’il a présentées au titre des cotisations de taxe d’habitation pour les années 2019 et 2020 excèdent par leur nature les impositions visées par la demande soumise préalablement à l’administration fiscale. Il suit de là que les conclusions à fin de décharge des cotisation de taxe d’habitation à laquelle M. A a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2020 :
6. D’une part, aux termes de l’article 1383 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. / () ». Aux termes de l’article 1406 de ce code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. / I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret. / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, () sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 286 du livre des procédures fiscales : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour (), déposer une déclaration, () peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi, ou d’un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l’accusé de réception ou, le cas échéant, sur l’accusé d’enregistrement adressé à l’usager par la même voie conformément à l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration. / () ».
8. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a rejeté la demande d’exonération de la taxe foncière de l’année 2020 présentée par M. A au titre de la construction nouvelle qu’il a acquis au 6 boulevard de Bishop’s Stortford à Villiers-sur-Marne au motif que cette construction n’avait pas été portée à sa connaissance dans le délai de
quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive prévue à l’article 1406 du code général des impôts, la déclaration H2 ayant été reçue le 7 février 2019 alors que la construction avait été achevée le 23 octobre 2018. A cet égard, M. A ne peut utilement soutenir, d’une part, avoir rempli cette déclaration H2, consécutivement à l’acquisition de ce bien, le 15 décembre 2018, puis l’avoir transmise à l’administration fiscale avant la date butoir du 23 janvier 2019, et, d’autre part, ne pas comprendre que ce document n’ait été traité que le 7 février 2019, alors qu’il n’apporte pas la preuve, qui lui incombe en application de l’article L. 286 du livre des procédures fiscales, qu’il a bien porté à la connaissance de l’administration fiscale cette déclaration H2 dans le délai imparti. Par suite, à défaut pour M. A de démontrer qu’il a rempli ses obligations déclarations dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article 1406 du code général des impôts, il ne peut prétendre obtenir l’exonération temporaire au titre de l’année 2020 de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue, en faveur des constructions nouvelles, par les dispositions du I de l’article 1383 du même code. Il suit de là, compte tenu des considérations qui viennent d’être énoncées, que les conclusions présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 7 novembre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER
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