Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2400689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a délivré à M. A… B… un certificat de permis de construire tacite, valant division parcellaire, pour l’édification de deux résidences secondaires avec garages et piscines, sur un terrain cadastré section D n° 1272 situé lieudit « Teghiali ».
Il soutient que :
- le permis méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du même code ;
- le projet se situe dans des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux délimités par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse qui sont inconstructibles.
- le permis est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en l’absence de point d’eau incendie normalisé situé à moins de 200 mètres du terrain d’assiette soumis à un aléa feux de forêt moyen-fort.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la commune de Pianottoli-Caldarello, représentée par la Me Giovannangeli, conclut à ce qu’il soit fait droit au déféré et à ce que le versement d’une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de la partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Elle soutient que :
- le permis méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Susini, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d’une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie et d’une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le déféré est irrecevable dès lors que les conclusions de la requête du préfet ne sont pas formulées de manière suffisamment précises, que les conclusions à fin d’annulation sont dirigées à l’encontre d’un acte inexistant et qu’il est tardif ;
- les moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Stuart, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1900849 du 25 mars 2021, le tribunal a d’une part, annulé l’arrêté du 16 janvier 2019 par lequel le maire de Pianottoli-Caldarello a refusé de délivrer à M. B… un permis de construire deux résidences secondaires avec piscines et garages, situées sur la parcelle cadastrée section D n° 1272, lieudit Teghiali et d’autre part, enjoint au maire de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire présentée par M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un deuxième jugement, n° 2200546 du 1er février 2024, le tribunal a, d’une part, annulé la décision par laquelle le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a implicitement rejeté la demande de certificat de permis de construire tacite présentée par M. B… et, d’autre part, enjoint au maire de lui délivrer ledit certificat, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 14 février 2024, rectifié le 22 février 2024, le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a délivré ce certificat. Le 3 avril 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a formé un recours gracieux contre ce certificat. Par un courrier du 9 avril 2024, le maire a informé le sous-préfet de l’arrondissement de Sartène de ce qu’il engageait une procédure contradictoire préalable au retrait du permis de construire tacite. Toutefois, aucune décision de retrait de l’autorisation implicite en cause ne lui ayant été transmise, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a délivré à M. B… un certificat de permis de construire tacite.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) ». Parmi les actes mentionnés par l’article L. 2131-2 de ce code figurent, au 6°, « le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol (…) délivrés par le maire ». L’article R. 423-23 du code de l’urbanisme fixe à deux mois le délai d’instruction de droit commun pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle. L’article R. 424-1 du même code prévoit que, à défaut d’une décision expresse dans le délai d’instruction, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis de construire. Aux termes de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 422-5 du même code : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ».
3. S’il résulte des dispositions de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme rappelées ci-dessus qu’un permis de construire tacite est exécutoire dès qu’il est acquis, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a été transmis au représentant de l’Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites. Une commune est réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission, dans le cas d’un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l’entier dossier de la demande au moment de l’enregistrement de celle-ci. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission au préfet que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission.
4. En l’espèce, par un jugement n° 2200546 du 1er février 2024, notifié au préfet le même jour, le tribunal a constaté que le silence gardé pendant trois mois par le maire de la commune sur la demande de permis de construire dont il était à nouveau saisi en exécution d’un précédent jugement n° 1900849 du 25 mars 2021 avait fait naître, le 30 juin 2021, un permis de construire tacite. Dès lors, le délai de recours contentieux contre ce permis expirait, en application des dispositions précitées, le 2 avril 2024. Il s’ensuit que le recours gracieux adressé par le préfet au maire de la commune le 8 avril 2024 n’a pu avoir pour effet de proroger ce délai. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 725 euros au titre des frais exposés par M. B… et une somme de 725 euros au titre des frais exposés par la commune de Pianottoli-Caldarello et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : L’État versera la somme de 725 euros, chacun, à M. B… et à la commune de Pianottoli-Caldarello au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Pianottoli-Caldarello et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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