Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 27 févr. 2025, n° 2209094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 17 septembre et 4 et 25 octobre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de somme à payer, valant titre exécutoire, émis par le département de Seine-et-Marne le 11 novembre 2021 pour le paiement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 101,32 euros pour la période du 1er juin au 30 novembre 2020 ;
2°) d’annuler de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 17 mai 2022 et confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 032,59 euros pour la période du 1er juin 2019 au 30 novembre 2020.
Il soutient que :
— il a créé, à la même période que sa demande du bénéfice du revenu de solidarité active, une micro entreprise dont l’activité n’a pas fonctionné ;
— il vit au domicile familial où il est nourri et logé par sa mère
— sa mère ainsi que quelques amis l’aident financièrement dans ses dépenses quotidiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 février 2025 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C était allocataire du revenu de solidarité active. A la suite d’un contrôle diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, il s’est vu notifier un indu d’un montant de 8 032,59 euros pour la période du 1er juin 2019 au 30 novembre 2020 au motif, d’une part, qu’il exerçait une activité de travailleur indépendant depuis le mois de décembre 2018 qu’il n’a pas déclaré aux services de la caisse d’allocations familiales et, d’autre part, qu’il percevait des virements et des dépôts de chèques n’ayant également pas été déclarés. Une partie de cette dette ayant été transférée à la paierie départementale, l’intéressé a fait l’objet d’un avis de somme à payer, valant titre exécutoire, émis par le département de Seine-et-Marne le 11 novembre 2021 pour le paiement d’une somme de 4 101,32 euros. M. C a introduit, le 17 mai 2022, un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cet indu de 8 032,59 euros, lequel a été rejeté le 29 juillet 2022. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant, d’une part, l’annulation de cet avis de somme à payer et, d’autre part, l’annulation de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 17 mai 2022 et confirmé cet indu.
Sur l’opérance des moyens en tant qu’ils sont dirigés contre l’avis de somme à payer du 11 novembre 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l’article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l’allocataire, l’objet de la prestation, le montant initial de l’indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision ordonnant le reversement d’un indu de revenu de solidarité active n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif dans les conditions qu’elles prévoient auprès du président du conseil départemental. En revanche, ces dispositions ne subordonnent pas la contestation d’un titre exécutoire visant au paiement de cette même somme à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition qu’il forme contre ledit titre exécutoire, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions.
4. En l’espèce, il est constant que M. C a introduit, le 17 mai 2022 un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de Seine-et-Marne, lequel l’a rejeté par une décision du 29 juillet 2022. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément de nature à établir la date à laquelle la décision portant notification de l’indu litigieux lui aurait été notifiée, M. C peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions dirigées à l’encontre de l’avis de somme à payer dont il a fait l’objet le 11 novembre 2021, que cet indu n’est pas fondé.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C :
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu en litige de M. C est le résultat de la prise en compte d’une activité de travailleur indépendant qu’il exerçait depuis le mois de décembre 2018 et qu’il n’avait pas déclaré aux services de la caisse d’allocations familiales ainsi que de virements et de dépôts de chèques n’ayant également pas été déclarés. L’intéressé soutient qu’il a demandé le bénéfice du revenu de solidarité active à la suite d’un accident de travail et alors qu’il était en train de créer une microentreprise, laquelle n’a finalement pas fonctionné. Il précise qu’il exerce désormais une activité d’agent au sein d’une société produisant et distribuant du vin mais qu’en raison de ses difficultés financières, il réside chez sa mère, laquelle subvient à ses besoins quotidiens, et bénéficie de son aide financière ainsi que de celle de quelques amis. Toutefois, par ces éléments, M. C ne conteste ni la matérialité, ni le bien-fondé des éléments pris en compte pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active pour la période du mois de juin 2019 au mois de novembre 2020, alors qu’il résulte des dispositions citées au point précédent que ces droits devaient être déterminés en fonction de l’ensemble de ses ressources, de quelque nature qu’elles soient, et qu’il était tenu de faire connaître aux services de la caisse d’allocations familiales compétent tout changement intervenu dans son activité professionnelle ou ses ressources.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’avis de somme à payer valant titre exécutoire, émis par le département de Seine-et-Marne le 11 novembre 2021, ni celle de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 17 mai 2022 et confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 032,59 euros pour la période allant du 1er juin 2019 au 30 novembre 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au président du conseil départemental de Seine et Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme B D,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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