Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 21 déc. 2023, n° 2009112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2009112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 novembre 2020, 15 décembre 2020 et 7 janvier 2021, Mme A B, représentée par Me Sy, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) d’ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 18 juin 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— l’administration a méconnu les dispositions de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, en remettant en cause le crédit d’impôt dont elle avait bénéficié au titre des rémunérations des services rendus à domicile au profit de ses enfants handicapés ;
— elle répond aux conditions de la doctrine administrative pour bénéficier de ce crédit d’impôt ;
— à titre subsidiaire, elle est en droit de bénéficier du crédit d’impôt à raison des salaires qu’elle a perçus.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2020 et 4 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté et que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de ses revenus des années 2015 et 2016, à l’issue duquel elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification du 25 octobre 2018. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de ces années ont été mises en recouvrement à son encontre le 30 avril 2019. Les réclamations d’assiette présentées par l’intéressée ont été rejetées partiellement par décision du 17 mars 2020. Par la requête précitée, Mme B demande la décharge de ces impositions.
Sur le terrain de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, alors en vigueur : " 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour : a) L’emploi d’un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail () : 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 € () Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge () un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : » Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire () ".
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a supporté des dépenses pour l’emploi de deux salariés à domicile s’occupant de ses deux enfants handicapés, qui sont à sa charge, pour des montants de 23 783 euros au titre de l’année 2015 et de 28 862 euros au titre de l’année 2016. Toutefois, il résulte de l’instruction que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a attribué à la requérante pour chacun de ses deux enfants l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et l’allocation complémentaire mentionnées à l’article L. 541-1 précité du code de la sécurité sociale, au titre desquelles l’intéressée a perçu les montants non contestés de 29 593,68 euros en 2015 et de 29 623,20 euros en 2016. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas allégué que ces sommes, supérieures à celles qui ont été déclarées pour l’emploi de deux salariés à domicile par Mme B, n’auraient pas été suffisantes pour couvrir ces dépenses ainsi que l’ensemble des coûts résultant de la prise en charge du handicap de ses enfants au titre des années en cause. La requérante qui, dans ces conditions, ne justifie pas avoir effectivement supporté de dépenses au titre de l’emploi desdits salariés en 2015 et 2016, n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle pouvait prétendre au crédit d’impôt prévu par les dispositions de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, la circonstance qu’elle a perçu des revenus au titre de sa formation professionnelle continue au titre de ces années étant à cet égard sans incidence.
Sur le terrain de la doctrine administrative :
4. Si la requérante se prévaut des commentaires du BOI-IR-RICI-150-20 § 250, 270 et 350 et suivants, cette doctrine indique clairement que les prestations viennent en déduction des dépenses engagées avant calcul de l’avantage fiscal sur les dépenses effectivement supportées et ne comporte donc aucune interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par le service, les conclusions à fin de décharge des impositions en cause doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles au titre des frais de justice doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
Le greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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