Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 13 janv. 2025, n° 2302919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mars 2023 et le 26 avril 2024, M. B C, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du président d’Aix-Marseille Université du 30 janvier 2023 portant prolongation pour un délai de 90 jours de l’interdiction d’accès de tous les locaux de l’université d’Aix-Marseille prononcée à son encontre ;
2°) de mettre à la charge d’Aix-Marseille Université la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’illégalité externe dès lors que l’obligation d’informer le recteur chancelier, le conseil académique et le conseil d’administration a été méconnue et qu’il n’a pas pu présenter ses observations écrites ou orales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au motif que la prolongation de la mesure d’interdiction n’était accompagnée d’aucune poursuite judiciaire ou disciplinaire et d’une erreur de fait ;
— la mesure d’exclusion est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, Aix-Marseille Université conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l’instruction a été reportée, en dernier lieu, au 25 mai 2024, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Broeckaert, représentant M. C et celles de
Mme A, représentant Aix-Marseille université.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B C, employé depuis le
4 juillet 2022 comme adjoint au responsable du pôle logistique de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) situé à Aix-en-Provence, a fait l’objet, par un arrêté du 26 octobre 2022 du Président d’Aix-Marseille Université, d’une interdiction d’accès à l’ensemble des locaux de l’université d’Aix-Marseille pour une durée de 30 jours à la suite de menaces qu’il aurait proférées à l’égard d’autres agents. Cet arrêté a fait l’objet d’une première prolongation d’une durée de 60 jours par arrêté du 1er décembre 2022 et d’une seconde prolongation de 90 jours par arrêté du 30 janvier 2023, dont M. C demande l’annulation.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : " () Le président assure la direction de l’université. A ce titre : () / 4° Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’université. () / 7° Il est responsable de la sécurité dans l’enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d’assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ; () « . Aux termes de l’article R. 712-1 de ce code : » Le président d’université est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge. () « . Aux termes de l’article R. 712-8 de ce code, en vigueur à la date de la décision attaquée : » En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l’article R. 712-1, l’autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : / 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l’établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l’accès de ces enceintes et locaux. / Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu’à la décision définitive de la juridiction saisie. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le président d’Aix-Marseille Université a, le
27 octobre 2022, saisi le Procureur de la République, en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale, afin de dénoncer les faits dont M. C se serait rendu coupable. Toutefois, un tel signalement n’emporte pas engagement de poursuite judiciaire, lequel est à la discrétion du parquet. Si Aix-Marseille Université fait valoir, par ailleurs, qu’elle attendait l’aboutissement de la procédure médicale permettant de s’assurer du caractère fautif et sanctionnable des agissements de M. C avant d’engager des poursuites disciplinaires, cette circonstance n’est pas de nature à pouvoir justifier la prolongation d’une telle mesure d’interdiction en vigueur depuis déjà 90 jours. Par suite, à la date de la décision attaquée, aucune poursuite disciplinaire ou judiciaire n’ayant été engagée, le Président de l’université a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 712-8 du code de l’éducation et commis une erreur de droit en décidant de la prolongation de la mesure d’interdiction d’accès aux locaux sans l’assortir de poursuite judiciaire ou disciplinaire.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 30 janvier 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge d’Aix-Marseille Université le versement d’une somme de 600 euros au titre des frais exposés par
M. C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Aix-Marseille Université versera à M. C une somme de
600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée à Aix-Marseille Université.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier
signé
A. Bremond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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