Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2512493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » et une demande de carte de résident longue durée- UE ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ou de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » ou une demande de carte de résident longue durée-UE, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors que sa demande porte sur un renouvellement de son titre de séjour, et est remplie, dès lors que son titre de séjour expire le 16 juillet 2025 et qu’il est, en conséquence, placé dans une situation de précarité administrative et professionnelle, et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors que l’ensemble de sa famille réside régulièrement en France ;
— il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que, d’une part, l’administration ne peut exiger le dépôt de toutes les pièces de l’annexe 10 via le téléservice « démarches simplifiées », d’autre part, il a produit l’ensemble des pièces sollicitées à l’exception de son autorisation de travail ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, d’une part, la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée ne fait pas grief à l’intéressé, d’autre part, il n’est pas fait état d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2512353, enregistrée le 9 juillet 2025, par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 23 juillet 2025 à 10 heures 30, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Me Charles, représentant M. A, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens et en soutenant, en outre, que la requête est recevable ;
— a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
— a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 20 février 1983, entré en France le
30 décembre 2008 selon ses déclarations, a été muni de plusieurs titres de séjour, dont une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 17 juillet 2021 au 16 juillet 2025. Il a sollicité le 9 mai 2025 le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident longue durée- UE. Sa demande a été classée sans suite le 14 mai 2025 par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision qui doit être vue comme prise par le préfet des Hauts-de-Seine.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’établit pas que la double demande de M. A serait incomplète ou dilatoire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige ne lui fait pas grief.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. La condition d’urgence étant remplie au vu de la situation de particulière vulnérabilité de M. A et de son foyer, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de suspendre l’exécution de la décision en litige.
6. L’exécution de la présente décision, qui présente un caractère provisoire, implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 800 euros à verser à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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