Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 sept. 2025, n° 2509407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. C A, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de la préfète de la Savoie rejetant sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer la situation du requérant dans un délai d’un mois, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de deux-cents euros par jour de retard. Ce document provisoire de séjour sera renouvelé jusqu’à qu’il lui soit délivré le titre de séjour ou qu’il soit statué sur sa demande au fond ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, son conseil déclarant renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le numéro 2509406 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Au regard de l’urgence de la procédure de référé, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en référé :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En l’espèce, il est constant que la décision dont la suspension est demandée n’est pas une décision implicite de renouvellement mais une décision implicite de rejet d’une première demande de titre de séjour. Par suite la condition d’urgence n’est pas présumée. En se bornant à faire valoir qu’il attend une réponse de la préfecture depuis plus de cinq mois et qu’il ne peut justifier de son droit au séjour, se trouve bloqué dans ses démarches administratives, qu’il n’est pas en mesure de participer à la prise en charge de sa fille, la condition d’urgence, qui conditionne l’intervention du juge des référés, ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède que sa requête peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Me Mathis tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Mathis.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 17 septembre 2025
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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