Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 juin 2025, n° 2505222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B C A, représenté par Me Zairi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Zairi, avocat de M. A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 juin 2025 sous le n° 2505219 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant tchadien né le 5 mai 2002 à Kalait (Tchad), est entré en France en 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a par la suite bénéficié de titre de séjour portant cette même mention renouvelés jusqu’au 2 décembre 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour du 22 septembre 2024.
3. L’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet s’est fondé sur un motif tiré de ce que celui-ci ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, dès lors qu’en dépit de cinq inscriptions universitaires, il n’avait validé qu’une deuxième année de licence mention « informatique », et ce après deux réorientations, s’étant successivement inscrit en première année de licence mention « sciences exactes pour l’ingénieur » à l’université de Lille pour les années 2020-2021 et 2021-2022, puis en deuxième année de licence mention « informatique mathématiques » pour l’année 2022-2023, et enfin en deuxième année de licence mention « informatique » à compter de 2023-2024, ses échecs résultant notamment d’une défaillance en 2020-2021. Pour soutenir que ce motif est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 précitées, M. A se borne à énoncer des considérations générales, et, à l’exception des pièces justifiant de son activité professionnelle, non étayées, concernant ses difficultés financières à partir de l’année 2022-2023, la « dynamique positive » de son parcours, et son assiduité. Il est manifeste, par suite, que ce moyen n’est pas susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il en va de même, par ailleurs, du moyen tiré de ce que la décision attaquée, qui énonce longuement et précisément les considérations de droit et de fait qui la fondent, serait insuffisamment motivée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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