Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 mai 2025, n° 2502303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502303 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer la décision du refus de renouvellement de sa carte de résident et la notification de celle-ci dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dans la mesure où il est en droit de connaître les motifs du refus afin de vérifier la régularité de la notification ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors que la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 4 mai 1977, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer la décision du refus de renouvellement de sa carte de résident et la notification de celle-ci dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction, que M. A est titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans, délivrée le 15 février 2014, dont il demande le renouvellement. Si le requérant soutient qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer la décision de refus de sa demande de titre, il ne ressort pas de l’instruction notamment du courrier du 5 juin 2024, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait explicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par le courrier du 5 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué au requérant que par une décision du 16 avril 2024, une autorisation provisoire de séjour allait lui être délivrée. Par ailleurs, il ressort de l’instruction que le requérant dispose d’un récépissé valable jusqu’au 16 juin 2025. Dans ces circonstances, le requérant ne démontre aucunement l’existence d’une situation d’urgence particulière ni d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la dernière condition exigée par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A .
Fait à Nice, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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