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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 27 févr. 2024, n° 2106215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, M. F, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux contre la décision en date du 10 décembre 2020 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de la réexaminer ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l’appui de la requête sont infondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant somalien né le 6 septembre 1982, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 10 décembre 2020, le ministre de l’intérieur a ajourné sa demande à deux ans, puis a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressé contre cette mesure, par une décision du 3 mars 2021.
Sur l’objet du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé à courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. En l’espèce, M. E, qui se borne à demander l’annulation de la décision du 3 mars 2021 portant rejet de son recours gracieux, doit être regardé comme contestant également la décision initiale, en date du 10 décembre 2020, par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur la légalité des décisions contestées :
4. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme A B, directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié, a donné à M. C D attaché hors classe d’administration de l’Etat, adjoint au chef du bureau des décrets de naturalisation au sein de la sous-direction de l’accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 10 décembre 2020 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ». La décision du 10 décembre 2020 comporte les motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée.
6. En troisième lieu, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet d’un recours gracieux formé contre une décision administrative serait entachée sont inopérants à l’appui d’un recours dirigé contre ces décisions. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision du 3 mars 2021 aurait été signée par une autorité ne disposant pas d’une délégation de signature régulière et serait insuffisamment motivée ne peuvent qu’être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Le dernier alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l’assimilation du postulant à la communauté française.
8. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. E, le ministre s’est fondé sur la circonstance que le comportement du postulant est sujet à caution.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été condamné à une amende de 300 euros pour des faits d’usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque, commis le 20 mai 2019. Compte tenu de ces faits, qui n’étaient ni anciens ni dépourvus de gravité pour apprécier le comportement de l’intéressé, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de M. E pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions litigieuses. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à Me Carmier et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le président-rapporteur,
C. CANTIÉ L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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