Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2406374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2024 et 30 avril 2025, Mme A… E… épouse D…, représentée par Me Gossa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel elle est susceptible d’être reconduite d’office passé ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui précède l’arrêté attaqué, est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 423-23 du même code, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations, mais qui a produit le 1er avril 2025, des pièces complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- et les observations de Me Gossa, représentant Mme E… épouse D….
Considérant ce qui suit :
Mme A… E… épouse D…, ressortissante géorgienne née le 15 août 1979, expose avoir sollicité le 26 février 2024 auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande. Toutefois, par un arrêté du 12 février 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté explicitement sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme E… épouse D… doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet a expressément confirmé ce refus en communiquant les motifs de celui-ci et, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la première décision doit être écarté comme étant inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… épouse D… établit sa présence sur le territoire français depuis au moins le 26 janvier 2018, date à laquelle son époux a déposé une demande d’asile en France, qui a été rejetée le 29 juin 2018 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et le 29 janvier 2019 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est entrée en France avec son époux, avec lequel elle s’est mariée en 2015 en Géorgie, et leurs deux enfants nés en 2010 et 2014, actuellement scolarisés à Nice. Si elle a été embauchée à temps partiel depuis le 1er septembre 2022 par Mme C…, il n’est versé au débat contradictoire que des bulletins de salaire courant jusqu’en février 2023. En outre, ces bulletins font état de rémunération insuffisantes pour assurer des conditions d’existence décentes. Par ailleurs, l’activité d’artisan de M. D… est sinusoïdale, le chiffre d’affaires déclaré à l’URSSAF variant de 238 euros pour le troisième trimestre 2022 à 7680 euros pour le premier trimestre 2024. Il ressort en outre des pièces du dossier que depuis 2017, le foyer n’a pas payé d’impôt sur le revenu. S’il est fait état d’une volonté de M. B…, par courrier du 29 septembre 2021, d’embaucher son époux sur un n contrat en alternance, ce courrier ne saurait s’analyser comme une promesse d’embauche, faute de préciser les fonctions envisagées et la rémunération subséquente. Ainsi, la requérante et son époux ne justifient pas d’une intégration professionnelle suffisante. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressée a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 8 février 2020 et qu’elle n’établit pas qu’elle ne disposerait plus d’attaches familiales en Géorgie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans, ni que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme E… épouse D… ne justifie pas de liens d’une intensité telle qu’un refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter les moyens d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que la requérante, bien que ses enfants soient scolarisés en France, n’établit pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Géorgie, et qu’ils ne pourraient pas y suivre une scolarité adaptée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… épouse D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel elle est susceptible d’être reconduite d’office passé ce délai.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Mme E… épouse D… n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, son avocat ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en outre obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme E… épouse D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… épouse D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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