Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 déc. 2025, n° 2506598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme B… A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer à un nouvel entretien.
Elle soutient que son absence à l’entretien réglementaire résulte d’un oubli involontaire de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien. / Lors de cet entretien individuel, conduit après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil, notamment par sa connaissance suffisante des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par son adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. L’agent établit un compte rendu de cet entretien. ».
3. Mme A… D… a déposé auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Elle a été invitée à se présenter à un entretien auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise le 31 mars 2025. Par une décision du 1 avril 2025, le préfet a classé sans suite la demande de Mme A… D… au motif qu’elle ne s’était pas présentée à cet entretien.
4. La requérante soutient que si elle a bien reçu la notification qu’un message, à savoir la convocation à l’entretien en cause, lui avait été envoyé sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), elle ne s’est pas connectée à temps sur ladite plateforme en raison d’un oubli involontaire. Toutefois, cette argumentation ne peut être regardée comme constituant un motif légitime d’absence à l’entretien de naturalisation, dès lors que Mme A… D… ne conteste pas avoir reçu le courriel de notification l’invitant à consulter un document son espace personnel ainsi que la convocation à cet entretien. Si l’intéressée soutient maitriser la langue française, la décision de classement sans suite est justifiée par la circonstance que l’absence de l’intéressée à l’entretien prévu à l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 n’a pas permis aux services de la préfecture de vérifier son assimilation à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil, notamment par une connaissance suffisante de la langue française.
5. Par suite, la requête de Mme A… D…, qui ne comporte qu’un moyen assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… D….
Fait à Cergy, le 16 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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