Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 23 oct. 2025, n° 2302042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. A… C… B…, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2023, référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, que les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables en tant qu’elles concernent les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 18 février 2017, 22 juillet 2017, 5 juillet 2019, 5 novembre 2019 et 1er février 2020 ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hélayel, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Hélayel a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux, dans un délai de dix jours.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (RII) édité le 10 juin 2024, que les points retirés sur le permis de conduire de l’intéressé à la suite des infractions commises les 18 février 2017, 22 juillet 2017, 5 juillet 2019, 5 novembre 2019 et 1 février 2020 lui ont été restitués, en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, avant même l’introduction de la requête. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation, en tant qu’elles concernent les infractions précitées, étaient alors sans objet et par suite irrecevables. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit, dans cette mesure, être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation d’information :
L’article L. 223-3 du code de la route dispose que : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent alinéa. »
Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I.-Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.-Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Cette information revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions commises les 4 décembre 2016 et 16 janvier 2017 :
Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral (RII) du permis de conduire de M. B… et des attestations de paiement établies par le comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé que les infractions en cause ont été constatées au moyen d’un radar automatique, ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires et à l’encaissement des paiements correspondants. En outre, il n’est pas établi que l’intéressé aurait reçu des avis d’amende forfaitaire majorée inexacts ou incomplets. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable lors de la commission ces infractions doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 20 juillet 2017 :
La seule mention de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée ne permet pas d’établir que M. B… aurait reçu l’avis de contravention comportant les informations exigées par l’article L. 223-3 du code de la route.
Toutefois, M. B… s’est acquitté des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions d’excès de vitesse inférieur à 20 kilomètres/heure, commises les 4 décembre 2016 et 16 janvier 2017. Or les formulaires d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisés par l’administration étaient revêtus des mentions qui portaient à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et qui permettaient à l’intéressé de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il serait procédé au retrait de points du capital de son permis de conduire. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme ayant bénéficié, à l’occasion de ces infractions, de l’ensemble des informations légalement exigées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’une garantie instituée par la loi. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
S’agissant de l’infraction du 8 juillet 2018 :
Il résulte de l’instruction que l’infraction en cause a fait l’objet d’un procès-verbal électronique, produit en défense, qui comporte l’ensemble des informations exigées par la loi. Ainsi, quand bien même ce document comporte la mention « refus de signer », l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L.223 3 et R. 223 3 du code de la route précitées, à l’occasion de cette infraction. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de l’infraction du 9 août 2018 :
Lorsque la réalité d’une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
Il résulte de l’instruction que l’infraction du 9 août 2018 a donné lieu à une condamnation pénale par jugement du 20 mai 2022 du tribunal de grande instance de Marseille, devenue définitive. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté comme inopérant.
S’agissant de l’infraction du 17 décembre 2019 :
Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 17 décembre 2019 a été relevée par procès-verbal électronique sans interception du véhicule et qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Or, le ministre n’apporte pas la preuve que M. B… aurait payé l’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction, ni qu’il aurait réceptionné l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme s’étant conformée à son obligation d’information pour cette infraction. Par suite, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
En ce qui concerne la réalité de l’infraction du 8 juillet 2018 :
L’article L. 223-1 du code de la route dispose que : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il résulte de l’instruction que l’infraction relevée le 8 juillet 2018 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée. En outre, M. B… n’établit pas avoir présenté une requête en exonération ou formé une réclamation recevable. Dès lors, conformément à ce qui précède, la réalité de l’infraction reprochée à l’intéressé est établie.
En ce qui concerne la réalisation d’un stage de récupération de points :
Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an (…) ».
En l’espèce, si M. B… fait valoir qu’il peut prétendre à la récupération de quatre points sur son permis de conduire, compte tenu d’un stage suivi les 28 et 29 juillet 2021, il ne conteste pas avoir effectué un précédent stage les 13 et 14 août 2020, soit moins d’un an auparavant, faisant ainsi obstacle au bénéfice de la récupération prévue par les dispositions précitées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, compte tenu de l’irrégularité du retrait de points intervenu à la suite de l’infraction commise le 17 décembre 2019, la décision du 3 mai 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution de son permis de conduire à M. B…, ainsi que des trois points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite de l’infraction commise le 17 décembre 2019. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B…, et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 mai 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer, référencée « 48 SI » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer son permis de conduire à M. B…, ainsi que les trois points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite de l’infraction commise le 17 décembre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HELAYEL
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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