Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 déc. 2025, n° 2503589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A… C…, représentée par la SELARL Soulie Mauvezin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune de Cadeac a refusé sa demande de permis de construire un chenil d’une emprise au sol de 100 m² ;
2°) d’enjoindre audit maire de lui délivrer le permis de construire demandé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cadeac une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée par application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme et elle est caractérisée alors que le maintien des chiens sur son exploitation l’expose à des poursuites civiles et pénales en raison des plaintes du voisinage ;
- aucun des trois motifs de refus n’est fondé dès lors que la construction est nécessaire à une activité agricole, que l’avis favorable de la direction départementale des territoires ne peut fonder un refus et que le maire ne justifie pas d’une atteinte à la tranquillité ou à la sécurité pour fonder son « avis défavorable ».
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, la commune de Cadeac, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la situation ne revêt aucune urgence alors que les chiens disposent d’un abri depuis plusieurs années et que la requérante et son fils se sont engagés depuis quatre ans, à l’issue de la médiation pénale du 10 février 2022, à mettre un terme aux nuisances ; que d’autres solutions qu’une nouvelle construction existent ; que cinq refus ont été opposés depuis 2022 ;
- la décision est, à juste titre, fondée sur deux motifs tirés, d’une part, de ce que la parcelle d’assiette du projet est située en zone non constructible et que le chenil ne constitue pas une construction nécessaire à une exploitation agricole d’élevage de brebis et de chèvres et, d’autre part, sur la nécessité de préserver la tranquillité et la sécurité publiques alors que le projet n’est pas éloigné du centre de la commune et situé dans un secteur propice à la réverbération du son, que le terrain n’est pas relié à l’adduction d’eau et que la gestion des déjections n’est pas explicitée dans la notice.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er décembre 2025 sous le numéro 2503587 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Soulie, assistant Mme C…, présente, et celles de Me Garcia pour la commune de Cadeac, en présence du maire.
Mme C… précise que sur les neuf chiens présents sur sa parcelle, trois aident à la gestion du troupeau, trois sont des chiens de chasse de son époux et trois des chiens de chasse de son fils ; qu’il lui avait été suggéré d’acquérir le terrain du présent projet et qu’il aura fallu deux ans pour convaincre le propriétaire de le lui céder avant qu’elle ne se heurte à plusieurs refus de permis de construire.
Questionné sur les solutions envisageables de son point de vue, le maire répond qu’il n’en voit aucune. Il répond également n’avoir pas personnellement conseillé l’acquisition de ce terrain. Il met en avant son investissement de longue date dans ses fonctions, notamment pour obtenir une voie de contournement, près de laquelle se situe le projet.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Exploitante agricole à Cadeac (Hautes-Pyrénées), Mme C… est propriétaire d’un terrain au centre du village où elle garde neuf chiens. En raison de plaintes du voisinage quant aux nuisances sonores, elle s’est engagée le 10 février 2022, à l’issue d’une médiation pénale, à construire un chenil sur une parcelle distante et a précisé avoir déposé un permis de construire le 26 janvier 2022 et pris attache avec la direction départementale des territoires qui lui a confirmé la viabilité du projet. Le 9 mai 2022, M. D… C… a, en conséquence, fait l’objet d’un simple rappel à la loi s’agissant des faits d’émission de bruits portant atteinte à la tranquillité du voisinage.
Par un arrêté du 24 mars 2023, le maire de Cadeac a refusé à Mme C… le permis de construire un chenil d’une emprise de 110 m² sur la parcelle cadastrée section B n°455 au motif que ce terrain d’assiette se situe dans le champ de visibilité d’un monument historique classé et qu’il ne permet pas d’assurer la défense incendie. Par des arrêtés des 16 janvier 2024 et 12 avril 2024, le maire a de nouveau refusé ce projet pour les mêmes motifs. Dans son courrier daté du 5 février 2024 de rejet de recours gracieux, il indique que cette demande ne fait que déplacer le problème alors qu’il lui incombe d’assurer la tranquillité.
Par l’arrêté en litige du 6 octobre 2025, le maire de Cadeac a refusé une nouvelle demande de permis de construire un chenil d’une emprise au sol de 100 m² sur la parcelle B455 au motif, d’une part, que le projet, qui se situe en zone non constructible de la carte communale, n’est pas nécessaire à une activité agricole et, d’autre part, en raison de « l’avis défavorable et motivé du Maire, garant de la tranquillité et sécurité des populations du village ». Par courrier du 21 novembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a demandé le retrait de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée :
Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
Alors qu’aucun intérêt public ne s’oppose à cette présomption d’urgence, le maire est particulièrement mal fondé à se prévaloir, pour la contester, de ce que Mme C… s’est engagée depuis 2022 à résoudre la difficulté et que le présent refus succède à cinq autres. La condition d’urgence est remplie.
Il est constant que la parcelle d’assiette du projet se situe en secteur non constructible de la carte communale permettant néanmoins, par application des dispositions de l’article L. 124-2 du code de l’urbanisme, les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. En l’espèce, il résulte des débats à l’audience que trois des chiens détenus par la requérante sont destinés à garder ses troupeaux de chèvres et de brebis, quand bien même six d’entre eux sont destinés à une activité de chasse. Le moyen tiré de l’illégalité du motif de refus fondé sur le classement de la parcelle d’assiette est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Il en est de même du second motif en l’absence de tout élément probant quant à une possible atteinte à la sécurité ou à la salubrité, évoquée dans les écritures, et alors que, s’agissant de la tranquillité publique, la parcelle d’assiette du projet est située en dehors du centre-bourg et à 100 mètres de la première habitation.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de la commune de Cadeac du 6 octobre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la décision d’opposition à la déclaration préalable en cause.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date des décisions suspendues interdisaient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire de la commune de Cadeac de délivrer un permis de construire à titre provisoire à Mme C… dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Partie perdante, la commune de Cadeac ne peut prétendre à l’allocation d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de la condamner à verser à Mme C… une somme de 1 200 euros au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Cadeac de délivrer un permis de construire à titre provisoire à Mme C… dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : La commune de Cadeac versera une somme de 1 200 euros à Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Cadeac au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à la commune de Cadeac.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
B…
La greffière,
M. Caloone
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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