Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2501898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 mars et 7 juillet 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Bahler, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident longue durée dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, l’autorité préfectorale n’ayant pas sollicité ses observations préalablement à son édiction ;
- la décision portant refus de délivrance de la carte « résident de longue durée-UE » méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 18 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse du 25 juin 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 août 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né le 3 février 2001 à Conakry est entré irrégulièrement en France le 13 juin 2017 selon ses déclarations. Il a été placé provisoirement auprès de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Aude par ordonnance du même jour du Procureur de la République prés le tribunal de grande instance de Foix, puis confié à ce même département par jugement du 14 juin 2017. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité de mineur placé auprès de l’aide sociale à l’enfance entre 16 et 18 ans, d’abord en qualité de titulaire d’un contrat à durée déterminée pour la période du 27 février 2019 au 26 février 2020, puis en qualité de titulaire d’un contrat à durée indéterminée pour la période du 11 juin 2020 au 10 juin 2022. Il s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à compter du 10 juin 2022, renouvelé jusqu’au 29 août 2024. L’intéressé a sollicité le 1er juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié sous contrat à durée indéterminée et la délivrance d’une carte « résident de longue durée-UE ». Par arrêté du 12 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté ses demandes, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. » M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 juin 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…). / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / (…). / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont exigées au titre des pièces justificatives pour la délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » : « (…) / – justificatifs de séjour régulier et ininterrompu en France de cinq ans : titres de séjour et récépissés de renouvellement, certificats de scolarité, avis d’imposition, etc. ; (…) ; / – justificatifs de ressources : justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l’exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) ; (…) ; / – -justificatif d’assurance-maladie : carte d’assurance-maladie ou attestation d’assurance-maladie ; / (…). » Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code, « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle (…) à la délivrance (…) de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code, « La délivrance (…) d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
Lorsque l’administration oppose à un étranger, sur le fondement de l’article L. 412-5 et ou de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. L’autorité compétente doit caractériser l’existence d’une menace au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
Pour rejeter la demande de M. A… tendant à la délivrance de la carte de « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le seul motif tiré de ce qu’en raison des condamnations pénales prononcées à son encontre en 2020 et 2024, sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public et qu’en application des articles L. 412-5 et L. 432-1 de ce code, il était fondé à lui en refuser la délivrance.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 23 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Carcasonne à une peine de 400 euros d’amende avec sursis pour des faits commis le 7 février 2019 de destruction de véhicule privé et, cinq ans plus tard, le 14 février 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis total et trois amendes de 600 euros pour des faits commis le 8 juillet 2023 d’outrage et de rébellion au cours d’un contrôle d’identité, et de dégradation d’une plainte métallique de la cellule où il avait été placé à la suite de ce contrôle. Eu égard à la nature et aux circonstances des faits à raisons desquels elles ont été prononcées, ces deux seules condamnations ne sont pas de nature à faire regarder la présence en France du requérant, dont au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait signalé depuis par un quelconque comportement délictueux, comme une menace pour l’ordre public au sens des dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. A… la carte de « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 du même code. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il lui refuse la délivrance de la carte de « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…). » Aux termes de l’article L. 911-2 de ce code, « « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…). » Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code, « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. »
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
Eu égard au motif retenu pour l’annulation des décisions refusant à M. A… la délivrance de la carte de « résident de longue durée-UE », l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation du requérant et lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Bahler peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocate du requérant renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Bahler.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 12 février 2025 du préfet de la Haute-Garonne est annulé en tant qu’il refuse à M. A… la délivrance de la carte de « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Bahler en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bahler.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Cyril LUC
La présidente,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Stella BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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