Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 11 févr. 2025, n° 2204095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 27 juillet 2022, le 28 décembre 2022 et le 27 février 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. et Mme F et C E, représentés par Me Manetti, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er février 2022 par lequel le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a délivré un permis de construire à la SARL Sisters, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ainsi que l’arrêté du 30 janvier 2023 valant permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— la procédure est viciée car les avis des organismes prévus par l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ont été rendus avant que le dossier complet ne soit déposé ;
— le document graphique d’insertion est erroné car il amoindrit la volumétrie réelle du projet et il a induit en erreur le service instructeur en lui faisant croire que la hauteur du projet serait inférieure à celle de leur maison ; le service n’a pas pu apprécier la légalité du projet par rapport à l’article UB 11 du PLU ;
— le dossier de demande de permis de construire contient l’attestation de réglementation thermique valable pour la RT 2012 alors que la construction est soumise à la RE 2020 ;
— l’aménagement d’une aire de stationnement dans la marge de recul de 4 mètres n’est pas permis par les articles UB 6.2 et 6.9 du PLU ;
— le dossier de demande de permis de construire modificatif a été rempli de manière à induire l’administration en erreur ;
— le projet méconnait l’article UB 11 du PLU en l’absence d’effort d’intégration avec son environnement architectural immédiat ; les façades pignon sud-est et nord-ouest seront en enduit blanc alors que la façade principale est en bardage bois ; le permis de construire modificatif vient régulariser ce point mais le projet ne sera pas en harmonie avec les constructions environnantes ;
— le dossier ne précise pas le nombre et l’essence des arbres abattus ; le coefficient d’espaces verts fixé à au moins 60 % de la superficie totale par l’article UB 13 du règlement ne sera pas atteint ; le permis modificatif ne régularise pas ce point puisqu’il ne porte que sur les façades ;
— les dispositions du plan de prévention du risque naturel d’inondation par submersion marine sont méconnues à plusieurs titres :
o le plan de la façade sud-est indique que le niveau du premier plancher sera situé à 3,90 m A soit en deçà de la cote de seuil prescrite par le plan de prévention du risque naturel d’inondation par submersion marine à 4,20 m A ;
o la notice architecturale ne précise pas l’impact du projet sur les constructions voisines ;
o l’espace laissé entre les deux constructions sera insuffisant pour prévenir les dégâts d’une submersion marine ;
o le plan de masse ne renseigne pas sur la mise en place de dispositifs pour éviter l’intrusion d’eau marine dans les réseaux d’eaux usées ;
o les dispositifs de coupure et de sécurité concernant les réseaux électriques ne sont pas matérialisés ;
o le bardage bois ne constitue pas un matériau hydrofuge ;
o le dispositif de balisage de la piscine ne sera pas visible au-dessus de la cote de seuil de 4,20 m A ;
— le projet de construction mitoyenne fera obstacle au traitement d’espèces nuisibles et permettra la prolifération des fourmis charpentières ; pour cette raison, il contrevient à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; pour le même motif, il méconnait l’article 23.1 du règlement sanitaire départemental.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2022 et le 2 février 2023, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par le cabinet HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme E sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, la SARL Sisters, représentée par Me Achou-Lepage, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— les observations de Me Pacton, représentant M. et Mme E,
— et les observations de Me Cordier-Amour représentant la commune de Lège-Cap-Ferret.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 novembre 2021 la SARL Sisters a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle destinée à l’habitation après démolition de l’existant sur la parcelle cadastrée BI n° 152, sise 3 rue Ampère, Petit Piquey, relevant de la zone UBhl sur le territoire de la commune de Lège-Cap-Ferret, complétée le 14 décembre 2021. Le permis de construire a été accordé le 1er février 2022 et a fait l’objet d’un permis de construire modificatif en date du 30 janvier 2023. M. et Mme F et C E ont vainement sollicité le retrait du permis délivré en 2022 par un recours gracieux en date du 24 mars 2022. Ils demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du maire de Lège-Cap-Ferret portant délivrance de permis de construire initial et modificatif ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions de l’arrêté de permis de construire initial du 1er février 2022 qui n’ont pas été modifiées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l’a décidé, dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 1er février 2022 a été signé par M. D B, adjoint au maire de Lège-Cap-Ferret. Par arrêté du 10 juillet 2020, reçu en préfecture et affiché le 16 juillet suivant, le maire a donné délégation de fonction et de signature à M. D B aux fins de signer les décisions en matière d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la société Agur chargée du raccordement au réseau d’eau potable, la société Enédis chargée du raccordement au réseau public d’électricité et le syndicat intercommunal d’hygiène et de santé du bassin d’Arcachon compétent notamment pour les réseaux d’eaux potables et usées ont rendu respectivement leurs avis favorables le 17 novembre, le 3 décembre et le 17 novembre 2021 sur le projet. Eu égard à la nature des compléments versés par la société pétitionnaire le 14 décembre 2021, il n’y avait pas lieu de saisir à nouveau ces organismes. Les avis rendus et, partant, l’arrêté du 1er février 2022, ne sont pas entachés d’irrégularité.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain / () ".
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Il ressort de la notice de présentation du projet que l’étage partiel de la construction sera accolé à la construction sise sur la parcelle 151 « qui possède déjà un étage très imposant » en relevant que la hauteur au faîtage sera moindre que ce qui est autorisé. La mention relative « à une hauteur finie intérieure de 220 cm » renvoie à l’insertion paysagère, en signifiant que l’étage partiel présentera une hauteur intérieure de 220 cm pour limiter le volume de la construction et non que la hauteur de la construction en litige sera plus basse de 220 cm que celle des époux E. Eu égard à la faible différence de hauteur entre les deux constructions mitoyennes, le document graphique d’insertion figurant au dossier de demande de permis de construire n’a pas été de nature à induire le service instructeur en erreur. Du reste, il ressort clairement des plans de coupe que la hauteur maximale au faîtage sera de 7,42 m sur la façade mitoyenne avec la construction des époux E, inférieure à la hauteur maximale de 8 mètres au faitage prévue en zone UBhl. Cette indication, ajoutée aux autres cotes de la construction, a permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement et de se prononcer sur la conformité de celui-ci à la réglementation applicable, notamment les dispositions de l’article UB 11 du règlement d’urbanisme selon lesquelles « Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages ».
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () j) L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122- 24-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l’article R. 122-2-1 du même code, l’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie réalisée en application de l’article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l’article R. 122-2 ou l’article R. 122-3 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 122-23 dudit code ». Aux termes de l’article R. 122-2-1 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d’ouvrage de toute construction de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 réalise l’étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d’approvisionnement en énergie mentionnées au 2° de l’article L. 122-1. / () ». Aux termes de l’article R. 172-1 du même code : « I.-Les dispositions de la présente section s’appliquent à la construction, au sens de l’article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l’exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d’un contrat de louage d’ouvrage, au sens de l’ article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022 () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire, complète, a été déposée le 14 décembre 2021, soit antérieurement au 1er janvier 2022. Par suite, le projet demeurait soumis à la règlementation thermique dite « RT 2012 ». Les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnait la règlementation environnementale dite « RE 2020 ».
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article 23.1 du règlement sanitaire départemental : « () / Dans les logements et leurs dépendances, tout occupant ne doit entreposer ou accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets ou substances diverses pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermine et rongeurs ou créer une gêne, une insalubrité, un risque d’épidémie ou d’accident. / Dans le cas où l’importance de l’insalubrité et les dangers définis ci-dessus sont susceptibles de porter une atteinte grave à la santé ou à la salubrité et à la sécurité du voisinage, il est enjoint aux occupants de faire procéder d’urgence au déblaiement, au nettoyage, à la désinfection, à la dératisation et à la désinsectisation des locaux. / En cas d’inobservation de cette disposition et après mise en demeure adressée aux occupants, il peut être procédé d’office à l’exécution des mesures nécessaires dans les conditions fixées par le code de la santé publique ».
12. Une construction mitoyenne ne fait pas obstacle, de par sa nature, au traitement éventuel d’espèces nuisibles. Par ailleurs, les dispositions des règlements sanitaires départementaux ne peuvent être utilement invoquées au soutien de la contestation de la légalité d’un permis de construire que lorsqu’elles concernent l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l’aménagement de leurs abords au sens des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme. Or, les dispositions de l’article 23.1 du règlement sanitaire départemental dont se prévalent les requérants, qui prévoient une procédure en cas de défaillance des voisins dans leurs obligations de maintien de leur habitation en bon état sanitaire, ne relèvent pas des éventuelles conséquences sanitaires des caractéristiques de la construction. Il s’ensuit que le permis n’a pas été délivré en méconnaissance des dispositions précitées.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions du permis initial qui ont été modifiées par le permis de construire modificatif du 30 janvier 2023 :
13. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.
14. En premier lieu, bien que l’objet du dossier de demande de permis modificatif soit intitulé « modification de façades » alors que les modifications touchent à d’autres aspects du projet, cette circonstance ne révèle pas la volonté d’induire l’administration en erreur dès lors que les autres points modifiés n’ont pas été dissimulés et que le libellé synthétique de cet objet n’a pas fait obstacle à l’examen par l’autorité administrative des autres points modifiés.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 6.2 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Les constructions nouvelles doivent être implantées : / – à l’alignement ou à une distance minimale de 4 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer pour les constructions en ordre continu et semi-continu ; (). / Les bâtiments principaux des constructions (hors annexes) doivent être implantés pour les 2/3 de leur emprise au minimum, dans une bande de 25 mètres à partir de l’alignement ou à partir du recul minimal imposé. En cas de recul, il ne peut être implanté aucune construction, autre que la clôture, entre la limite parcellaire et le recul. / Les annexes doivent être implantées à une distance au moins égal au recul de la construction principale sans pouvoir être inférieure à 4 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. / Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer ". L’article 6 des dispositions générales du règlement écrit liste les éléments autorisés à l’intérieur des marges de recul définies dans chaque zone, parmi lesquels ne figurent pas les aires de stationnement.
16. Une aire de stationnement n’est pas une construction. Par suite, les dispositions précitées, dont la finalité est d’éviter la présence d’éléments construits en volume dans la marge de recul, ne sont pas applicables à l’aire de stationnement dont la réalisation est prévue dans la marge de recul de 4 mètres.
17. En troisième lieu, aux termes du c de l’article UB 11.2 du règlement écrit du PLU relatif à l’aspect des constructions : « Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages. / Les constructions nouvelles devront avoir un aspect relationnel avec l’environnement immédiat, sauf spécificité de programme architectural. () Les pignons seront traités dans les mêmes matériaux que les façades ».
18. D’une part, si le permis de construire initial prévoyait que les murs des façades sud-est et nord-ouest seraient recouverts d’un enduit de couleur blanche, le permis de construire modificatif prévoit désormais un bardage bois sur ces façades. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le quartier d’insertion du projet ne présente pas d’homogénéité architecturale et ne fait l’objet d’aucune protection particulière. Par ailleurs le projet de construction d’une maison d’habitation en R+1 partiel pour une emprise au sol de 87,45 m² avec piscine, recouverte d’un bardage bois, est cohérent avec les caractéristiques de la construction des requérants et d’autres propriétés voisines. Le volume de la construction, son caractère mitoyen et le sens de la toiture ne caractérisent pas une rupture d’harmonie avec les lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 11.2 doit être écarté.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6.19 des dispositions générales du règlement écrit : « Les espaces verts en pleine terre correspondent aux surfaces du terrain conservées ou aménagées en pleine terre et plantées (arbustes, arbres ). Ils permettent de limiter l’artificialisation des terrains, de préserver l’infiltration des eaux pluviales et ils contribuent à la nature, à la biodiversité et à la réduction des ilots de chaleur notamment en milieux urbains. / Les essences suivantes sont à privilégier pour l’aménagement paysager de ces espaces : / – Pignacées (Pin maritime, Pin parasol) / – Fagacées (Chêne liège, Chêne vert, Chêne pédonculé) () ». Aux termes de l’article UB 13 de ce règlement : « Dans toutes les zones, les plantations existantes seront maintenues, ou remplacées par des plantations équivalentes (liste des essences à privilégier, article 6.19 des dispositions générales). / () En zone () UBhl () pour les constructions à destination d’habitation, la superficie d’espaces verts en pleine terre doit représenter au moins 60 % de la superficie totale du terrain. () ».
20. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si un arbre situé dans la marge de recul sera abattu, trois seront plantés près de la piscine, en bordure opposée. Nonobstant l’absence de mention dans le projet de l’essence de l’arbre abattu, les prescriptions prévues à l’article 8 du permis initial, reprises dans le cadre du permis modificatif, prévoient bien un remplacement des arbres abattus par des sujets de haute tige en privilégiant les essences locales, conformes aux prescriptions précitées.
21. D’autre part, contrairement à son objet intitulé « modification des façades », le permis de construire modificatif emporte d’autres modifications du projet que celles relatives aux façades. En particulier, une planche de calcul des espaces verts est ajoutée faisant apparaître une surface de pleine terre de 219,18 m² pour une parcelle d’une superficie de 352 m², après déduction de l’emprise au sol de la construction (87,45 m²), de celle de la piscine et de sa margelle (24,09 m²), de la terrasse en bois (19,18 m²) et des marches côté rue Ampère (2,10 m²). L’aire de stationnement, engazonnée, ne relève pas des surfaces artificialisées dans la mesure où elle permet l’infiltration des eaux de pluie. Par suite, les espaces verts en pleine terre représentent au moins 60 % de la superficie totale du terrain.
22. En cinquième lieu, le projet est soumis aux prescriptions du plan de prévention des risques d’inondation par submersion marine approuvé par arrêté préfectoral du 19 avril 2019 selon lequel « La nature et les conditions d’exécution des prescriptions prises pour l’application du règlement sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage lors du dépôt de demande de permis de construire et, le cas échéant, du maître d’œuvre concerné par les projets visés ou des professionnels chargés de réaliser les projets, conformément au 5ème alinéa de l’article R. 431-2 du Code de l’Urbanisme. Il s’agit notamment des règles générales de construction ainsi que celles définies dans le règlement conformément à l’article R 126-1 du Code de la Construction et de l’Habitation ». En signant l’encadré 4.1 du formulaire Cerfa, le pétitionnaire est présumé s’engager à respecter les règles générales de construction prévues par le chapitre premier du titre premier du code de la construction et de l’habitation en application de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, il ressort du plan de coupe sur terrain du dossier de permis de construire modificatif que la hauteur du premier plancher sera de 4,20 m A correspondant au seuil de cote prescrit par le plan de prévention et que les piquets matérialisant la piscine auront une hauteur de 4,25 m A, supérieure aux 4,20 m A exigés. Les réseaux d’eaux usées seront équipés d’un clapet anti-retour et tous les fourreaux des réseaux seront étanchés. La partie inondable correspondant au sous-bassement du bâtiment sera en dalle béton avec armature renforcée, des matériaux hydrofuges seront utilisés pour les cloisons intérieures et le carrelage sera scellé ou collé avec une colle résistante à l’eau. Enfin, le plan de prévention du risque naturel d’inondation par submersion marine exclut les habitations individuelles de l’application de ses prescriptions en matière d’impacts éventuels de la construction sur les tiers. Il s’ensuit que les prescriptions du plan de prévention du risque naturel d’inondation par submersion marine ne sont pas méconnues.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 1er février 2022, l’arrêté du 30 janvier 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
24. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E une somme de 1 500 euros à verser d’une part à la commune de Lège-Cap-Ferret et d’autre part à la SARL Sisters sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dernières dispositions font en revanche obstacle à ce que les sommes demandées sur leur fondement par les époux E soient mises à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret ou de la SARL Sisters qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Lège-Cap-Ferret et de 1 500 euros à la SARL Sisters sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F et C E, à la SARL Sisters et à la commune de Lège-Cap-Ferret.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLe greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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