Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 27 mai 2025, n° 2500996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme B A, représentée par
Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Tarn l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise de la République démocratique du Congo, née le 10 novembre 1996 à Kinshasa (Zaïre), est entrée en France le 3 octobre 2023. Sa demande d’asile sollicitée le 16 novembre 2023, a été rejetée par une décision du 1er février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision du
15 novembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 30 décembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Tarn l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Tarn a donné à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établies en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A, et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Cette motivation ne révèle pas un défaut d’examen de la situation de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. Mme A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, des liens qu’elle y aurait noué et de l’impossibilité de mener une vie familiale normale dans son pays d’origine. Toutefois, elle n’a été admise à séjourner sur le territoire français que le temps de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le
15 novembre 2024. Outre le fait qu’elle ne justifie pas de l’impossibilité de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine qu’elle invoque, elle ne démontre pas avoir noué des liens d’une particulière intensité et stabilité sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’un défaut de base légale.
8. En deuxième lieu, en mentionnant dans l’arrêté contesté, qui vise notamment la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que Mme A n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet du Tarn a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi
9. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Mme A soutient qu’elle risque d’être de nouveau exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle. Elle précise avoir été contrainte de quitter son pays du fait des persécutions subies pour ce motif, lesquelles se sont matérialisées par des violences physiques et l’obligation de suivre une thérapie de conversion. Toutefois, les seules productions de rapports généraux sur la situation socio-économique au Congo et sur les violences faites aux femmes ne saurait suffire à établir les risques allégués, qui n’ont au demeurant pas été tenus pour établis ni par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments personnalisés, précis et circonstanciés quant à la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine par la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2024 du préfet du Tarn doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En l’absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Pougault et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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