Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 mai 2026, n° 2604640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604640 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce opposition enregistrée le 17 mars 2026, la société FINAREAL SA, agissant par le représentant légal, agissant par la Selas Gobert et associés, demande au juge des référés :
1°) de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance n° 2603462 du 2 mars 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a désigné M. A… B…, avec pour mission de dresser sans délai le constat du bâtiment situé sis chemin de Barbaraou à Allauch parcelle cadastrée DZ59, et le cas échéant, des bâtiments mitoyens, de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment, pour la sécurité publique, et de proposer, si tel est le cas, les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril, en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l’éventuel périmètre de sécurité ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Allauch le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais d’avocat.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée ordonnant une expertise susceptible de fonder un arrêté de mise en sécurité portant atteinte à son droit de propriété, préjudicie à ses droits ;
- la demande de nomination de l’expert n’entre pas dans le champ prévis par les articles L. 511-1 et L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation. L’ordonnance désignant un expert sur le fondement de l’article L. 511-9 du code est entaché d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, la commune d’Allauch, agissant par le maire en exercice, représenté par Me Mompeyssin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société FINAREAL du versement de la somme de 2000 euros au titre de L 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Allauch soutient que la mesure de constat demandée est utile et entre dans le champ de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. C… Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ». Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision. »
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; / 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation (…) » Aux termes de l’article L. 511-9 : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ».
3. Une personne tierce à une instance engagée sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative est recevable à former tierce opposition contre celle-ci, dès lors qu’à la suite de l’exécution de l’ordonnance prescrivant un constat, sa responsabilité est susceptible d’être mise en jeu, circonstance qui, de ce seul fait, préjudicie à ses droits au sens de l’article R. 832-1 du même code.
En ce qui concerne la recevabilité de la tierce-opposition :
4. La société requérante, propriétaire du bien faisant l’objet de la demande d’expertise présentée par la commune d’Allauch, est susceptible de faire l’objet d’une décision mettant à sa charge les obligations prévues par la section 3 « procédures d’urgence » du chapitre unique du titre premier « sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations » du livre V « Lutte contre l’habitat indigne » du code de la construction et de l’habitation. En soutenant que l’ordonnance attaquée porte atteinte à son droit de propriété, la société requérante doit être regardée comme faisant valoir le préjudice à ses droits susceptibles de résulter de la mise en œuvre des procédures d’urgence qui viennent d’être mentionnées. Par suite la tierce-oppossition est recevable.
En ce qui concerne le bien-fondé de la tierce-opposition :
5. Il résulte des termes de l’ordonnance attaquée que la demande de nommer un expert, présentée par la commune d’Allauch, est fondée sur l’existence de risques graves pour la sécurité publique présentés par l’immeuble faisant l’objet de la demande d’expertise. Il résulte de l’instruction que les risques graves allégués résultent des dangers auxquels les tiers sont exposés du fait de liberté de l’accès à un bâtiments abandonnés présentant des risques de chutes et de blessures notamment par les déchets de construction et par des ferrailles à béton non protégées. Ces risques résultent du fonctionnement défectueux ou du défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation au sens du 2°) de l’article L. 511-1 précité. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la demande de constat n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article L. 511-1 et ne pouvait pas faire l’objet pour ce motif de la désignation d’un expert sur le fondement de l’article L. 511-9.
6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander que l’ordonnance n° 2603462 du 2 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille soit déclarée nulle et non avenue.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement à l’encontre de la commune d’Allauch qui n’a ni la qualité de partie tenue aux dépens ni celles de partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante le versement à la commune d’Allauch de la somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société FINAREAL SA est rejetée.
Article 2 : La société FINAREAL SA versera à la commune d’Allauch la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FINAREAL SA et à la commune d’Allauch.
Fait à Marseille, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C… Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
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